Vu la requête enregistrée le 23 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 23 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 17 mai 1985 du conseil municipal de la commune de Mesquer leur refusant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes,
°2 annule la délibération du conseil municipal de Mesquer du 17 mai 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret °n 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse le logement convenable qui lui avait été offert par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans la situation professionnnelle ou familiale de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa nomination à Mesquer, la commune avait mis à la disposition de Mme X... un logement convenable remplissant les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1894, alors applicable ; que, pour des raisons de convenance personnelle, l'institutrice à décliné l'offre qui lui était faite ; qu'ainsi, elle n'avait pas droit à percevoir l'indemnité représentative de logement ;
Considérant que si la commune de Mesquer a néanmoins versé à Mme X... cette indemnité d'octobre 1983 à octobre 1984, l'octroi de cet avantage a présenté le caractère d'une décision ne créant pas de droit à son profit dès lors que la commune ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser l'indemnité dont il s'agit ; que la commune étant ainsi tenue de ne verser aucune indemnité de logement à l'intéressée, tous les moyens invoqués par Mme X... pour demander l'annulation de la délibération du 17 mai 1985 attaquée qui lui refuse le bénéfice de ladite indemnité sont inopérants ; que dans ces conditions, . et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de Mesquer, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale.