Vu la requête enregistrée le 27 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le décret du 26 avril 1985 relatif à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général en tant qu'il prévoit, dans son article premier, que "les praticiens-conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance-maladie" ;
°2 ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ces dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance °n 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu la loi °n 82-1061 du 17 décembre 1982 ;
Vu la loi °n 84-575 du 9 juillet 1984 ;
Vu le décret °n 60-452 du 12 mai 1960 ;
Vu le décret °n 67-1231 du 22 décembre 1967 ;
Vu le décret °n 68-401 du 30 avril 1968 ;
Vu le décret °n 69-505 du 24 mai 1969 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat du SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale : "chaque caisse régionale est administrée par un conseil d'administration comprenant ... Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret" ; que cette disposition concerne nécessairement les seuls représentants du personnel de chaque caisse et que, pour l'élection de ces représentants au conseil d'administration d'une caisse, seuls peuvent régulièrement prendre part au vote les agents appartenant au personnel de cette caisse ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 226-1 du code de la sécurité sociale : "Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie" ; que ces agents n'appartiennent donc pas au personnel des caisses régionales ; que, dès lors, c'est en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1982 que l'article 1er, deuxième alinéa du décret attaqué a disposé que "les praticiens-conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie" ; que le syndicat requérant est par suite fondé à soutenir que lesdites dispositions sont entachées d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 avril 1985 relatif à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.