Vu le recours enregistré le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 1984 annulant l'arrêté du 8 juillet 1982 par lequel le préfet de l'Ain a accordé un permis de construire à M. d'Alessio et l'arrêté du même préfet du 6 juin 1984 accordant un permis de construire à M. Y... ;
°2 rejette la demande présentée par la ville de Bourg-en-Bresse devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la ville de Bourg-en-Bresse,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par la ville de Bourg-en-Bresse :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports d'expertise qui y figurent, que la parcelle sur laquelle devait être édifié l'immeuble d'habitation autorisé par les arrêtés du préfet de l'Ain en date des 8 juillet 1982 et 6 juin 1984 était dans le périmètre de protection rapproché des ouvrages de captage d'eau potable destinés à l'approvisionnement de l'agglomération de Bourg-en-Bresse, et à la limite du périmètre de protection immédiate ; qu'il résulte en outre des rapports précités que le peu de profondeur de la nappe aggravait le risque de pollution et aurait justifié l'interdiction de toute construction nouvelle, ou à tout le moins des précautions particulièrement poussées en matière d'assainissement ; que dans cette circonstance, en délivrant le permis de construire sans imposer des conditions précises quant aux caractéristiques du dispositif d'assainissement, mais en se bornant à prévoir que ce dispositif serait soumis à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 11-2 du code de l'urbanisme ; que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé lesdits arrêtés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la ville de Bourg-en-Bresse, à M. d'X... et à M. Y....