Vu la requête enregistrée le 16 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... à Epinay-Sur-Seine 93800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 mai 1983 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant la prise en compte, dans le calcul de ses droits à pension, des services effectués par l'intéressée en Algérie du 4 juin 1936 au 7 juin 1955 ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi °n 53-638 du 28 juillet 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : ...°6 Les services rendus par les fonctionnaires civils jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie ..." ; que M. X... soutient que les fonctions d'adel, puis de bachadel qu'il a exercées en Algérie entre 1936 et 1955 auraient dû, en application des dispositions de l'article L.5 précité, être prises en compte dans la constitution de son droit à pension ;
Considérant que, si l'article 1er du décret du 2 février 1926 reconnaît droit à pension sur la caisse de retraite de l'Algérie aux fonctionnaires et employés appartenant au cadre permanent de l'administration ou des établissements de l'Algérie les adels et bachadels étaient quant à eux affiliés, en vertu de l'article 3 du décret du 6 février 1930 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi °n 53-368 du 28 juillet 1953 abrogeant ledit décret, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 28 juillet 1953 instituant une caisse de retraite et de prévoyance pour les membres des mahakmas et les aouns de justice de paix d'Algérie que les adels et bachadels ne pouvaient, à la différence des cadis, prétendre au bénéfice d'une pension civile servie sur le budget de l'Algérie ; qu'en outre il est constant que ces agents n'étaient pas rétribués par un traitement fixe ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les services accomplis en tant qu'adel et bachadel ne sauraient être regardés comme des services rendus dans les cadres des administrations de l'Algérie au sens des dispositions précitées de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retrate ;
Considérant que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa requête tendant à ce que les services qu'il a accomplis entre le 4 juin 1936 et le 7 juin 1955 soient pris en considération pour la détermination du montant de sa pension de retraite ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et au Garde des sceaux, ministre de la justice.