Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... SOULAS, demeurant ... à Gif-sur-Yvette 91190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
°1 le jugement en date du 10 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1982 du directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'Académie de Paris rejetant sa demande de reconstitution de carrière de chef-boucher ;
°2 la décision du 22 février 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. X... SOULAS,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a, par des mémoires en date des 23 septembre et 3 décembre 1982, 7 février et 26 mai 1983, demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 décembre 1975 du directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'Académie de Paris qui l'avait rétrogradé du groupe 4 au groupe 3 du personnel ouvrier ; que le tribunal n'a pas visé ces conclusions et ne s'est pas prononcé sur elles ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susvisées présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision susmentionnée du 4 décembre 1975 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a eu au plus tard le 13 avril 1978 connaissance de la décision du 4 décembre 1975 ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette décision qu'il a présentées aux dates susindiquées ne peuvent qu'être rejetées comme tardives ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 février 1982 par laquelle le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'Académie de Paris a rejeté la demande de reconstitution de carrière que M. Y... avait présentée au titre de la loi du 4 août 1981 portant amnistie :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susmentionnée du 4 août 1981 : "L'amnistie n'entraîne de droit ni la réintégration dans les fonctions, emplois, professions, grades, offices publics ou ministériels, ni la reconstitution de carrière" ; que l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour décider de faire usage ou non de la faculté qui lui est ouverte de réintégrer un agent à la suite de l'intervetion d'une loi d'amnistie n'est pas de nature à être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dès lors qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste ;
Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le bénéfice de la loi d'amnistie ne conférait à M. Y... aucun droit à être réintégré ; que d'autre part, rien n'interdisait à l'administration, saisie de la demande de reconstitution de carrière de l'intéressé, de prendre en considération les faits qui avaient motivé la sanction dont il avait fait l'objet ; qu'ainsi la décision du 22 février 1982 n'est entachée ni d'une violation de la loi d'amnistie ni d'une erreur de droit ; qu'il ne résulte pas par ailleurs des pièces du dossier qu'elle soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1983 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1975 du directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'Académie de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... ainsi que les conclusions dirigées en première instance contre la décision du 4 décembre 1975 du directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'Académie de Paris sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'Académie de Paris et au ministre de l'éducation nationale.