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09/09/1987 | FRANCE | N°50958

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 09 septembre 1987, 50958


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire 94210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme un jugement, en date du 7 mars 1983, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à sa décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle et des pénalités correspondantes auxq

uelles il a été assujetti au titre de l'année 1973, à raison d'une som...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1983 et 27 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges Y..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire 94210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme un jugement, en date du 7 mars 1983, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à sa décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1973, à raison d'une somme de 1 624 172 F ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
°3 décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi °n 74-644 du 16 juillet 1974 ;
Vu la loi °n 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Georges Y...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont M. Y... a été l'objet n'ayant comporté d'actes de contrôle qu'antérieurement au 31 mars 1977, date d'établissement de l'imposition litigieuse, le moyen de la requête tiré de ce que l'administration aurait omis d'avertir le contribuable en temps utile de ladite vérification et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts issues de l'article 4 de la loi °N 77-1453 du 29 décembre 1977, qui n'étaient pas encore en vigueur, est inopérant ;
Considérant que l'administration se prévalant en appel, ainsi qu'elle l'a fait en première instance, sur le fondement de l'article 179, alinéa 1er du code général des impôts alors en vigueur, de la situation de taxation d'office encourue par M. Y... pour n'avoir déposé que tardivement la déclaration de revenus qu'il était tenu de souscrire au titre de l'année 1973, seule en litige, le moyen de la requête tiré de ce que l'administration n'aurait pas suivi la procédure de demande de justifications en conformité des dispositions de l'article 176 du même code et de ce que le contribuable ne serait en conséquence pas en situation d'être taxé d'office sur le fondement de l'article 179, alinéa 2, du code dont il s'agit, est également inopérant ; qu'étant à bon droit taxé d'office, le requérant a la charge de prouver l'xagération de sa base d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que l'administration ayant reconstitué le revenu imposable de M. Y..., par voie de taxation d'office, d'après une balance de trésorerie faisant ressortir un excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées par celui-ci pendant l'année d'imposition, le requérant entend établir l'exagération du revenu ainsi calculé en contestant certains éléments de cette balance de trésorerie ;
En ce qui concerne une somme de 249 366,90 F :

Considérant que l'administration ayant pris en compte, parmi les disponibilités dégagées le produit de "ventes d'or et de valeurs mobilières" de 249 367 F, le moyen tiré de l'exagération du revenu arrêté d'office à concurrence d'une somme de 249 366,90 F provenue des opérations sus-mentionnées, manque en fait ;
En ce qui concerne les prélèvements sur compte courant :
Considérant que si le requérant soutient que l'inscription au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société à responsabilité limitée "Y... et PRIEST" d'une somme de 854 000 F, sur lequel il aurait fait des prélèvements de ce montant, aurait eu pour contrepartie une vente d'or qu'il aurait effectuée "au profit" de la dite société, et s'il entend justifier, par l'avis de crédit produit, que la somme de 854 000 F qui a été portée au crédit du compte bancaire de la société le 20 juin 1973 aurait correspondu à la vente d'or dont s'agit, il n'établit pas, et il n'allègue d'ailleurs même pas, que l'or vendu ayant été sa propriété, ces opérations auraient fait naître à la charge de la société une dette à son égard ; qu'il ne justifie, dès lors, pas davantage que la somme inscrite au crédit de son compte courant d'associé, puis prélevée et portée au crédit de ses comptes bancaires, aurait eu le caractère d'un "remboursement" et non celui d'un revenu ;
En ce qui concerne un crédit bancaire de 125 000 F :
Considérant que la circonstance que la somme de 125 000 F dont a été crédité un compte bancaire du requérant, le 13 mars 1973, l'aurait été par le débit d'un compte bancaire que détenait dans une autre banque la société à responsabilité limitée "Y... et PRIEST", dont il était gérant minoritaire, n'établit pas que ladite somme n'aurait pas eu le caractère d'un revenu ;
En ce qui concerne une "avance" de M. X... et un virement de M. Z... :

Considérant que s'il ressort du relevé des crédits et des débits des comptes bancaires de M. Y... établi par les experts désignés par le Tribunal correctionnel de Paris, que ces comptes ont été crédités et débités de diverses sommes respectivement par le débit et par le crédit de comptes bancaires de M. X... et de M. Z..., ledit relevé, ne certifiant que la réalité des transferts de fonds, ne comporte aucune indication, ni sur l'objet, ni sur l'origine, des opérations décrites ; qu'en se référant à ce relevé, le requérant n'apporte la preuve, ni de ce que la somme de 398 040 F qu'il a reçue de M. X... aurait eu le caractère d'une avance qu'il aurait remboursée par les débits ci-dessus, ni de ce qu'il aurait perçu de M. Z... une somme de 14 000 F dans des conditions faisant obstacle à ce que ladite somme puisse être assimilée à un revenu ;
En ce qui concerne les "petites remises" :
Considérant que les versements en espèces de moins de 10 000 F portés au crédit des comptes bancaires de M. Y..., qualifiés de "petites remises" par les experts et totalisant 43 924,69 F, ont été pris en compte parmi les disponibilités dégagées de la balance de trésorerie à concurrence de 38 322 F, dont 36 902 F à titre de salaires pour les mois de janvier à août 1973 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'exagération de la base d'imposition d'une somme de 38 322 F correspondant à des "petites remises" manque en fait ; que si le requérant soutient que ces sommes auraient compris en outre un acompte sur le salaire de janvier 1973 de 20 000 F et une indemnité de congés payés de 3 592,69 F qui n'auraient pas été incluses dans les 36 902 F ci-dessus, il n'apporte aucune justification à l'appui de son allégation ;
En ce qui concerne les gains de jeu :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport des experts, que les gains de jeu réalisés par M. Y... pendant l'année d'imposition 1973 auraient atteint une importance, compte tenu surtout des pertes de jeu, et un caractère de multiplicité tels que le requérant devrait être regardé comme ayant bénéficié de nombreux gains payés en espèces, en sus du gain payé par chèque de 141 928 F dont l'administration a, en première instance, admis la justification ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve que le gain de jeu de 141 928 F ci-dessus devrait être augmenté d'une somme représentative d'une multiplicité de gains mineurs en espèces ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de sa base taxable à l'impôt sur le revenu ;
En ce qui concerne la majoration exceptionnelle :
Considérant que la cotisation à l'impôt sur le revenu dont M. Y... est redevable au titre de l'année 1973 à raison, d'une part, de revenus comprenant notamment des revenus d'origine inexpliquée ramenés par le jugement attaqué à 1 624 172 F, et dont le requérant, ainsi qu'il a été dit, n'établit pas l'exagération, et, d'autre part, de 2,5 parts, excède 3 500 F par part ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé, alors même qu'il aurait cessé de percevoir son salaire entre le 1er octobre 1973 et le 1er octobre 1974, à prétendre à l'exonération réservée par l'article 3 IV de la loi °n 74-644 du 16 juillet 1974 instituant la majoration exceptionnelle de 1973 aux contribuables dont la cotisation à l'impôt sur le revenu de cette année à été inférieur à 3 500 F par part ;
Sur les pénalités :

Considérant que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de M. Y..., devant le tribunal administratif, enregistrée le 9 août 1979, se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé des impositions mises à sa charge ; qu'il n'a présenté un moyen relatif aux pénalités ajoutées à ces impositions que dans un mémoire produit le 4 juin 1982, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'avait pas le caractère d'un moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, tardivement présentée, n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50958
Date de la décision : 09/09/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS [ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES] -Moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement appliqué l'article 176 du C.G.I. - Moyen inopérant - Contribuable en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration.

19-04-01-02-05-02-02 Le contribuable étant en situation de taxation d'office pour n'avoir déposé que tardivement la déclaration de revenus qu'il était tenu de souscrire, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas suivi la procédure de demande de justifications en conformité des dispositions de l'article 176 du CGI et de ce que le contribuable ne serait pas en conséquence en situation d'être taxé d'office sur le fondement de l'article 179 alinéa 2 est inopérant.


Références :

CGI 1649 septies, 176, 179 al. 2
Loi 74-644 du 16 juillet 1974 art. 3 par. IV
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1987, n° 50958
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50958.19870909
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