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24/07/1987 | FRANCE | N°81670

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 juillet 1987, 81670


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guido X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 1er août 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du Commissaire de la République du département de la Moselle, annulé son élection, le 15 juin 1986, en qualité de conseiller municipal de la commune de Clouange et proclamé élu M. Francis de Y... ;
2- rejette la demande prés

entée par le Commissaire de la République du département de la Moselle de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er septembre 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guido X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 1er août 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du Commissaire de la République du département de la Moselle, annulé son élection, le 15 juin 1986, en qualité de conseiller municipal de la commune de Clouange et proclamé élu M. Francis de Y... ;
2- rejette la demande présentée par le Commissaire de la République du département de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et notamment l'article 60, paragraphe XI ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Guido X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.248 du code électoral donne à tout électeur et à tout éligible le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif et dispose que "le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif" ; que le commissaire de la République tient de cette disposition le droit de déférer au tribunal administratif la proclamation en qualité de conseiller municipal d'un candidat frappé d'inéligibilité ;
Considérant que les articles L.265 et L.266 du code électoral énumèrent les conditions de délivrance du récépissé de la déclaration de candidature d'une liste requise dans les communes de 3 500 habitants et plus ; que la circonstance que le commissaire-adjoint de la République de Thionville a délivré le 10 juin 1986 un récépissé de la déclaration de candidature de la liste "Clouange continuité" sur laquelle figurait M. JACOB ne faisait pas obstacle à ce que le commissaire de la République déférât au tribunal administratif l'élection de M. JACOB en se prévalant de ce qu'il était inéligible en raison de sa situation de comptable de fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.231-6° du code électoral, les comptables des deniers communaux ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ; que l'article L.242-6 du code des communes confère la qualité de comptable à toute personne autre que le receveur municipal qui, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des deniers de la commune ; que parjugement du 10 septembre 1985, la chambre régionale des comptes de Lorraine a déclaré l'association du troisième âge de Clouange et son président M. JACOB conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de la commune de Clouange ; qu'il est constant qu'à la date des opérations électorales le compte de gestion de M. JACOB n'avait pas été apuré ; que, dans ces conditions, bien que le receveur-percepteur de Clouange ait été commis d'office par arrêté préfectoral du 30 mai 1986 pour rendre le compte de la gestion de fait de l'association du troisième âge de Clouange en raison de la défaillance de son président M. JACOB, et que ce dernier ait cessé d'assurer la gestion du foyer des personnes âgées de Clouange le 1er avril 1986, M. JACOB doit être regardé comme ayant été comptable de fait des deniers de la commune de Clouange à la date des élections municipales ; qu'ainsi M. JACOB était inéligible au conseil municipal de la commune de Clouange en application des dispositions de l'article L.231 du code électoral précité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. JACOB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Clouange ;
Article ler : La requête de M. JACOB est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JACOB, à M. de Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81670
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-01-01-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT - QUALITE POUR AGIR -Déféré préfectoral - Recevabilité nonobstant la délivrance du récépissé de candidature de l'élu.

28-08-01-01-01 Le commissaire de la République tient de l'article L.248 du code électoral le droit de déférer au tribunal administratif la proclamation en qualité de conseiller municipal d'un candidat inéligible, et ce alors même qu'il a délivré un récepissé de déclaration de candidature de la liste sur laquelle figurait l'intéressé.


Références :

Code des communes L242-6
Code électoral L248, L265, L266, L231-6


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 81670
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:81670.19870724
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