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24/07/1987 | FRANCE | N°75752

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 juillet 1987, 75752


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1986 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée MATANA, dont le siège social est ... à Paris 75012 , représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 28 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a ordonné, à la demande du ministre de la culture, son expulsion sous astreinte des locaux qu'elle oc

cupe rue de Lyon à Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 1986 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société à responsabilité limitée MATANA, dont le siège social est ... à Paris 75012 , représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 28 janvier 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a ordonné, à la demande du ministre de la culture, son expulsion sous astreinte des locaux qu'elle occupe rue de Lyon à Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société anonyme JOUSSELIN et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du ministre de la culture et de la communication,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Notification de la requête est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la demande du ministre de la culture enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 janvier 1986, n'a pas été communiquée a la société défenderesse ; que, dès lors, bien que cette société ait été convoquée et entendue à l'audience, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le ministre de la culture devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
Au fond :
Considérant que la société MATANA avait été autorisée, à titre précaire et révocable, à occuper jusqu'au 31 octobre 1984, la voûte n° 5 du viaduc de la ligne de chemin de fer de Vincennes à Paris, précédemment affectées à la SNCF et revenues à l'Etat au 31 décembre 1982 ; que cette autorisation n'ayant pas été renouvelée, la société requérante occupe sans titre régulier depuis cette date ladite voûte ; qu'elle n'a pas obtempéré aux injonctions successives qui lui ont été adressées par l'administration de libérer les lieux et notamment à la mise en emeure du ministre de la culture en date du 20 décembre 1985 lui enjoignant de libérer les lieux avant le 5 janvier 1986 ;

Considérant que, si la société MATANA soutient que les travaux qui doivent être entrepris sur les immeubles et terrains en cause n'ont pas été régulièrement autorisés, cette circonstance est sans influence sur les droits qu'elle détenait en vertu de l'autorisation dont elle était titulaire ; que les prétentions du ministre de la culture ne se heurtant à aucune contestation sérieuse et la libération des locaux occupés sans droit par ladite société présentant un caractère d'urgence, le ministre de la culture est fondé à demander l'expulsion de cette société des locaux et terrains qu'elle occupe, sous astreinte de 500 F par jour de retard jusqu'à la libération des locaux ;
Article 1er : L'ordonnance n° 62 617 du président du tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 1986 est annulée.

Article 2 : La Société à responsabilité limitée MATANA, devra libérer sans délai les locaux qu'elle occupe à Paris sous la voûte n°5 du viaduc du chemin de fer Vincennes à Paris sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à complète libération des locaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société à responsabilité limitée MATANA et au ministre de la culture et de la communication.


Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation libération de locaux sous astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Obligation de communiquer la demande au défendeur - Existence.

54-03-005, 54-04-03-03 En application de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, notification de la requête en référé doit être faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. En l'espèce, la demande en référé du ministre de la culture, tendant à ce que le tribunal administratif ordonne l'expulsion sous astreinte d'une société occupant sans titre régulier le domaine public, n'a pas été communiquée à la société défenderesse. Dès lors, bien que cette société ait été convoquée et entendue à l'audience, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - PROCEDURES PARTICULIERES ET JURIDICTIONS SPECIALISEES - Procédures d'urgence - Référé - Communication de la demande aux défendeurs éventuels - Obligation - Existence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1987, n° 75752
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 24/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75752
Numéro NOR : CETATEXT000007705291 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-24;75752 ?
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