Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier 1985 et 9 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme STRAUMANN, dont le siège social est ... 68000 , représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis le 29 septembre 1982 par le ministre chargé des P.T.T. en vue du recouvrement d'une somme de 100 960 F représentant le coût du rehaussement de lignes téléphoniques, entrepris, à la demande de la société requérante, par l'administration des P.T.T. à l'occasion du passage d'un convoi de transport exceptionnel de Durlingen à Lauterbourg Bas-Rhin ;
2° annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société anonyme STRAUMANN,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société STRAUMANN ne conteste pas l'obligation mise à sa charge par l'article 10 de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 mars 1980 de supporter les frais de déplacement de lignes téléphoniques rendus nécessaires par le transport routier exceptionnel que ledit arrêté l'autorisait à entreprendre, en application des articles R.48 et suivants du code de la route, mais se borne à soutenir que la somme qui lui est réclamée à ce titre est excessive et correspond en réalité à une amélioration des ouvrages ; qu'il ne ressort cependant pas de l'instruction que les travaux effectivement facturés, dont le montant approximatif avait été indiqué préalablement au petitionnaire par l'administration des télécommunications, aient excédé ceux qui étaient strictement nécessaires pour permettre le passage du convoi exceptionnel autorisé par l'arrêté susmentionné ; que l'administration indique au surplus, sans être contredite sur ce point, qu'elle a gardé à sa charge les travaux d'amélioration du réseau qu'elle a effectués à cette occasion dans la traversée de certaines localités ; qu'il suit de là que la société anonyme STRAUMANN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par le ministre des P.T.T. le 29 septembre 1982 en vue du recouvrement d'une somme de 100 960 F représentant le coût du rehaussement de lignes téléphoniques entrepris, à sa demande, par l'administration des P.TT., à l'occasion du passage d'un convoi de transport exceptionnel de Durlingen à Lauterbourg Bas-Rhin ;
Article 1er : La requête présentée par la société anonyme STRAUMANN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme STRAUMANN et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.