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24/07/1987 | FRANCE | N°51206;51298;51361;51499;51582;51591;51702

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 juillet 1987, 51206, 51298, 51361, 51499, 51582, 51591 et 51702


Vu 1° sous le n° 51 206 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1983, présentée par M. Jean B..., demeurant ...
92 380 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret n° 83-368 du 4 mai 1983 modifiant le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ;
Vu 2° sous le n° 51 298 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1983, présentée par M. Jean Z..., demeurant ...
92 310 , et tendant à l'annulatio

n pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret n° 83-368 du 4 mai 1983 modifi...

Vu 1° sous le n° 51 206 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1983, présentée par M. Jean B..., demeurant ...
92 380 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret n° 83-368 du 4 mai 1983 modifiant le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ;
Vu 2° sous le n° 51 298 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1983, présentée par M. Jean Z..., demeurant ...
92 310 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret n° 83-368 du 4 mai 1983 modifiant le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
Vu 3° sous le n° 51 361 la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1983, présentée par M. Charles C..., demeurant ... à Bourg-la-Reine 92340 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret n° 83-268 du 4 mai 1983 modifiant le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
Vu 4° sous le n° 51 499 la requête enregistrée le 21 juin 1983, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... XVIIIème, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret n° 83-368 du 4 mai 1983 modifiant le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
Vu 5° sous le n° 51 582 la requête enregistrée le 23 juin 1983, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... VIIème, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret n° 83-368 du 4 mai 1983 modifiant le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
Vu 6° sous le n° 51 591 la requête, enregistrée le 23 juin 1983, présentée par M. Jean A..., demeurant ...
78 220 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret n° 83-368 du 4 mai 1983 modifiant le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;
Vu 7° sous le n° 51 702 la requête, enregistrée le 28 juin 1983, présentée par M. Roger D..., demeurant ... , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 1er du décret n° 83-368 du 4 mai 1983 modifiant le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1948, la loi du 31 octobre 1968 et le décret du 19 février 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. B..., Z..., C..., X..., Y..., A... et D... sont dirigées contre le même article 1er du décret n° 83-368 du 4 mai 1983 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, issu de l'article 25 de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 84 bis ci-après, leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret attaqué du 4 mai 1983 modifiant le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de 45 ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : 1- Etre comptables agréés et inscrites soit sur une liste de commissaires aux comptes de sociétés, soit dans la spécialité comptabilité sur une liste d'experts judiciaires ; 2- Etre comptables agréés ou titulaires soit du diplôme d'études comptables supérieures, soit de diplômes admis en dispense de ce dernier sous le régime antérieur à celui défini par le décret du 12 mai 1981 susvisé pour l'accomplissement du stage d'expertise comptable et avoir exercé pendant quinze ans une activité comportant de manière habituelle des responsabilités importantes dans chacun des trois domaines suivants : - organisation des comptabilités ; - révision des travaux comptables effectués par le personnel placé sous leur autorité ; - analyse de la situation et du fonctionnement des entreprises sous leurs aspects économiques, juridique et financier" ;

Considérant que l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a pour objet de donner la possibilité de demander leur inscription au tableau à toutes les personnes qui ont acquis une expérience professionnelle comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié du seul fait de l'exercice d'une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ; que si cet article n'exclut pas de son champ d'application les comptables agréés justifiant des conditions d'expérience professionnelle susénoncées et s'il renvoie à l'autorité règlementaire le soin de fixer les conditions dans lesquelles les demandes d'inscription doivent être présentées, il ne permet pas à cette autorité, comme le fait l'article 1er du décret du 4 mai 1983, de restreindre son champ d'application aux seuls comptables agréés et titulaires de diplômes ; que, ce faisant, l'article 1er du décret attaqué viole les dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, issu de l'article 25 de la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968, et encourt, de ce chef, l'annulation ;
Article 1er : L'article 1er du décret n° 83-368 du 4 mai 1983 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. B..., Z..., C..., X..., Y..., A... et D..., au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 51206;51298;51361;51499;51582;51591;51702
Date de la décision : 24/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés - Article 1er du décret n° 83-368 du 4 mai 1983.

01-04-02-02, 55-02-08-01 L'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a pour objet de donner la possibilité de demander leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en qualité d'experts-comptables à toutes les personnes qui ont acquis une expérience professionnelle comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié du seul fait de l'exercice d'une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité. Si cet article n'exclut pas de son champ d'application les comptables agréés justifiant des conditions d'expérience professionnelle susénoncées et s'il renvoie à l'autorité réglementaire le soin de fixer les conditions dans lesquelles les demandes d'inscription doivent être présentées, il ne permet pas à cette autorité, comme le fait l'article 1er du décret du 4 mai 1983, de restreindre son champ d'application aux seuls comptables agréés et titulaires de diplômes. Ce faisant, l'article 1er du décret attaqué viole les dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, issu de l'article 25 de la loi du 31 octobre 1968.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU - Inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable - Personnes ayant acquis une expérience professionnelle [article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945] - Restriction du champ d'application de cette disposition aux seuls comptables agréés et titulaires de diplômes - Illégalité.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970
Décret 81-536 du 12 mai 1981
Décret 83-368 du 04 mai 1983 art. 1 décision attaquée annulation totale
Loi 68-946 du 31 octobre 1968 art. 25
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 51206;51298;51361;51499;51582;51591;51702
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51206.19870724
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