Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1982 et 12 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... 74100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 mai 1982 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'astreinte s'élevant à 14 848 F qu'il a été contraint de payer en exécution du jugement du tribunal administratif en date du 22 septembre 1976 ;
2° condamne l'Etat à lui rembourser ladite somme avec les intérêts de droit à compter de la date de son paiement ainsi qu'à réparer les frais de procédure qu'il a engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement au tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 1976 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au bien-fondé de l'astreinte payée par M. X... :
Considérant qu'en première instance M. X... contestait non le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 septembre 1976 le condamnant sous astreinte de 10 francs par jour de retard à remettre en état la parcelle du domaine public sur laquelle il avait édifié sans titre une plate-forme, mais le bien-fondé de l'astreinte que, sur le fondement de ce jugement, l'autorité administrative avait liquidée et qu'il avait été contraint de payer sous la menace de la vente de ses biens ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges, analysant ces conclusions comme tendant à la réformation du jugement du 22 septembre 1976 les ont déclarées irrecevables ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et de statuer sur celles-ci par la voie de l'évocation ;
Considérant que, par le jugement du 22 septembre 1976 susmentionné, le tribunal administratif de Grenoble a condamné M. X... à démolir dans le délai d'un mois la plate-forme construite par lui sur le domaine public sous la menace d'une astreinte ; que cette astreinte, en l'absence de toute précision sur sa nature, présentait le caractère d'une astreinte provisoire ; qu'il appartenait seulement au tribunal administratif de Grenoble, en cas d'inexécution ou d'exécution tardive de la condamnation, de liquider l'astreinte et de condamner le contrevenant à son paiement ; que l'autorité administrative a, par suite, excédé sa compétence en liquidant l'astreinte due par M. X... et en contraignant celui-ci à en payer le montant ; que dès lors, c'est à bon droit que M. X... conteste le bien-fondé de cette astreinte et demande enconséquence que l'Etat soit condamné à lui en rembourser le montant, soit 14 848 F, avec les intérêts à compter toutefois non de la date du paiement mais de celle à laquelle l'administration a été mise en demeure de payer, c'est-à-dire le 28 septembre 1981, date d'enregistrement de la demande de première instance au greffe du tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices découlant de la faute commise par l'administration :
Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mai 1982 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... relatives au bien-fondé de l'astreinte payéepar lui.
Article 2 : L'Etat est condamné à rembourser à M. X... la somme de 14 848 F avec les intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de premièreinstance et le surplus des conclusions de la requête de M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.