Vu le recours enregistré le 28 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule et ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Henri X..., a annulé l'arrêté du 27 octobre 1983 du commissaire de la République du département des Hautes-Alpes approuvant le plan d'occupation des sols de Lettret ;
2° rejette la demande présentée par M. X..., devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 83-851 du 23 septembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, M. X... avait formulé, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la Répbulique des Hautes-Alpes du 27 octobre 1983 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Lettret, un moyen tiré de ce que le groupe de travail qui avait élaboré ce plan ne comportait aucun représentant des chambres de commerce, des métiers et d'agriculture ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme relatif à l'élaboration des plans d'occupation des sols par un groupe de travail comprenant des élus des communes intéressées et des représentants des services de l'Etat, dans sa rédaction applicable à l'espèce, "sont associés, avec voix consultative aux travaux du groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe de travail constitué par les arrêtés préfectoraux du 7 février 1978 et du 27 octobre 1978 ne comportait aucun représentant des chambres de commerce et d'industrie et des métiers ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1982 rendant public le plan d'occupation des sols de Lettret est intervenu sur une procédure irrégulière ; que si l'arrêté préfectoral du 8 juin 1983, pris postérieurement à la publication du plan et à l'enquête publique à laquelle a été soumis le plan rendu public, a complété la composition dudit groupe de travail en y faisant figurer, avec voix consultative, des représentants de chaun des organismes consulaires prévus à l'article R. 123-4, cette circonstance n'est pas de nature à régulariser la procédure suivie pour l'élaboration de ce document d'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 27 octobre 1983 du commissaire de la République des Hautes-Alpes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, à M. X... et au maire de la commune de Lettret.