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08/07/1987 | FRANCE | N°65333

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 08 juillet 1987, 65333



Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 65333
Date de la décision : 08/07/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Code des ports maritimes - Article L - 112-5 - Port autonome - Personnel - Litiges concernant les relations entre un port autonome et son personnel [1].

17-03-01-02-05, 50-01-01-01 Par deux notes des 22 mai et 2 juillet 1979, le directeur du port autonome du Havre a retenu la candidature de M. C. au poste de chargé de mission auprès du directeur de l'exploitation technique du port autonome et l'a engagé. Les conclusions tendant à l'annulation de ces deux notes ressortissent à la compétence du juge judiciaire, en vertu de l'article L.112-5 du code des ports maritimes duquel il résulte que ce juge connaît des litiges qui concernent les relations entre le personnel et le port.

- RJ1 PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS AUTONOMES - Personnel - Compétence juridictionnelle - Litiges concernant les relations entre un port autonome et son personnel - Compétence judiciaire [article L - 112-5 du code des ports maritimes] [1].

54-01-04-01-02 Par note du 28 juin 1979, le directeur du port autonome du Havre a défini la nature et les attributions du poste de chargé de mission auprès du directeur de l'exploitation du port autonome. Cette note constitue une mesure d'organisation du service. Il résulte de ses termes mêmes qu'elle ne porte aucune atteinte aux prérogatives du corps des officiers de port. Elle ne fait dès lors pas grief à la Fédération nationale des ports et docks de la Confédération Générale du Travail.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Fonctionnaires et agents publics - Mesures d'organisation du service ne portant pas atteinte à des droits conférés par un statut ni aux prérogatives d'un corps - Syndicats et associations de fonctionnaires - Note de service définissant la nature et les attributions d'un poste de chargé de mission - Syndicats.


Références :

Code des ports maritimes L112-5

1.

Cf. T.C., 1987-01-12, Poullaouec n° 02447


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1987, n° 65333
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65333.19870708
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