Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1982 et 5 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT C.E.E.R. , dont le siège social est ... des Petits Champs à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 7 août 1980 par laquelle la commission de contrôle des banques a enjoint à la société de cesser son activité d'achat de créances non échues ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire ;
Vu la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier ;
Vu la loi n° 45-015 du 2 décembre 1945 relative à la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques et à l'organisation du crédit ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT C.E.E.R. et de Me Célice, avocat de M. le ministre de l'économie, des finances et du budget,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret n° 75 793 du 26 août 1975 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort... 6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ;
Considérant que la commission de contrôle des banques est un organisme collégial à compétence nationale ; que la décision attaquée, qui enjoint à la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT de cesser son activité d'achat des créances non contentieuses et de liquider les opérations en cours, est une décision administrative ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour statuer sur la demande de cette société tendant à l'annulation de ladite décision ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe :
Considérant que les moyens de légalité externe relatifs à la procédure ont été soulevés après l'expiration des délais de recours contentieux ; qu'ils ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'au nombre des opérations visées l'article 27-2° de la loi du 13 juin 1941 figurent notamment les opérations de crédit à court ou moyen terme ; qu'il est constant que la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT pratiquait des opérations d'achat avec paiement comptant de créances non échues ; qu'en donnant à ses clients la possibilité de céder au comptant des créances non encore exigibles, elle leur proposait des opérations de crédit, dont les transferts de créances assuraient seulement l'exécution et la garantie ; que ces opérations, dont il n'est pas contesté qu'elles présentaient un caractère habituel, sont au nombre de celles visées à l'article 27-2° de la loi du 13 juin 1941 ; qu'en conséquence, la commission de contrôle des banques, informée de ce que la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT pratiquait des opérations de crédit sans être inscrite sur la liste des établissements financiers, a pu légalement lui enjoindre de cesser immédiatement ces activités et de liquider les opérations en cours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, il y a lieu de rejeter la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 1982 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT devant le tribunal administratif de Pariset le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDES ET DE RECOUVREMENT et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.