Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet, Commissaire de la République des Côtes-du-Nord, en date du 14 février 1985, refusant à M. X... l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939, modifié par l'ordonnance n° 58-917 du 7 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Rennes et dirigée contre la décision en date du 14 février 1985 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du département des Côtes-du-Nord, lui a refusé l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie, que l'intéressé faisait grief à l'autorité administrative d'avoir rejeté sa demande sans lui donner aucune explication ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rennes a examiné un moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée que l'intéressé n'aurait pas soulevé ;
Sur la légalité de la décision du préfet, Commissaire de la République des Côtes-du-Nord du 14 février 1985 :
Considérant que l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : "... doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police..." ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition, ainsi que le confirment d'ailleurs les travaux préparatoires, que le législateur a entendu soumettre l'administration à l'obligation de motiver l'ensemble des décisions individuelles défavorables prises dans le but d'assurer l'ordre public même quand elles relèvent d'une police spéciale et ne peuvent être regardées comme restreignant l'exercice d'une liberté publique ; que, par suite, le tribunal administratif de Rennes a estimé à bon droit que les décisions prises en vertu de l'article 22 du décret n° 73 364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime du matériel de guerre, armes et munitions devaient contenir l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelleselles reposent ;
Considérant que par la décision contestée le préfet, Commissaire de la République des Côtes-du-Nord, saisi de la demande présentée par M. X... aux fins de détenir une arme de 4ème catégorie lui a fait connaître qu'il n'avait pas paru opportun de réserver une suite favorable à sa demande sans indiquer les éléments de fait ou de droit sur lequel il fondait cette appréciation ; qu'une telle décision ne respecte pas l'obligation imposée par la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....