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01/07/1987 | FRANCE | N°65324

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 juillet 1987, 65324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985 et 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Isabelle X... demeurant ... à Nantes 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du jury d'examen de maîtrise de psychologie de l'université de Nantes en date du 13 octobre 1983 refusant de lui attribuer ce diplôme et contre la décision en date du 5 décembre 1983 par

laquelle le président de l'université de Nantes rejetant son recours...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier 1985 et 15 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Isabelle X... demeurant ... à Nantes 44000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du jury d'examen de maîtrise de psychologie de l'université de Nantes en date du 13 octobre 1983 refusant de lui attribuer ce diplôme et contre la décision en date du 5 décembre 1983 par laquelle le président de l'université de Nantes rejetant son recours contre cette délibération ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen, les notes attribuées peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves ; qu'il en est ainsi dans le cas où le jury attribue une note à une copie qu'il estime entachée de fraude ;
Considérant qu'en attribuant la note zéro à la copie de l'épreuve de psychologie sociale subie en septembre 1983 par Mlle X... en vue de la maîtrise de psychologie sociale délivrée par l'université de Nantes par le motif que Mlle X... avait fraudé, le jury s'est fondé sur des faits qui ne sont pas corroborés par les pièces du dossier alors surtout que la section disciplinaire du conseil de l'université de Nantes ayant estimé que la preuve matérielle d'une fraude n'était pas établie a décidé au bénéfice du doute de ne pas sanctionner l'intéressée ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 octobre 1983 du jury de l'examen de maîtrise de psychologie de l'université de Nantes refusant de lui attribuer ce diplôme et de la décision du 5 décembre 1983 du président de l'université de Nantes rejetant son recours contre cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du 24 octobre 1984 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La délibération du 13 octobre 1983 du jury d'examen de maitrise de psychologie de l'université de Nantes refusant d'attribuer ce diplôme à Mlle X..., ensemble la décision du 5 décembre 1983 du président de l'uniersité de Nantes rejetant le recours formé par Mlle X... contre cette délibération, sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au président de l'université de Nantes et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-04-02,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Cas d'une copie que le jury a estimé entachée de fraude - Contrôle du juge - Existence [1].

30-01-04-04-02 S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen, les notes attribuées peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves. Il en est ainsi dans le cas où le jury attribue une note à une copie qu'il estime entachée de fraude.


Références :

1.

Cf. 1965-02-08 Bayssière, T. p. 950


Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 1987, n° 65324
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 01/07/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65324
Numéro NOR : CETATEXT000007726488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-07-01;65324 ?
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