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24/06/1987 | FRANCE | N°72096

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 24 juin 1987, 72096


Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE VENDEE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 8 octobre 1984, présentée par le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE VENDEE, ... à la Ro

che-sur-Yon Vendée , et tendant à l'annulation d'une décisio...

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE VENDEE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 8 octobre 1984, présentée par le SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE VENDEE, ... à la Roche-sur-Yon Vendée , et tendant à l'annulation d'une décision du 30 juillet 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, d'une part, annulé la décision du 1er février 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vendée a fixé le nombre et décidé la répartition des établissements distincts du Crédit Mutuel Océan pour l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissement et, d'autre part refusé de reconnaître l'existence d'établissements distincts au sein de l'unité économique et sociale du Crédit Mutuel Océan en vue de l'élection des représentants du personnel aux comités d'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du SYNDICAT CFDT DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE VENDEE et de Me Célice, avocat du Crédit Mutuel Océan, Fédération de Crédit Mutuel,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.435-4 du code du travail : "Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements ... font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; qu'en application de ces dispositions, la section syndicale confédération française démocratique du travail de l'unité économique et sociale "Crédit mutuel Océan", faute d'accord entre les organisations syndicales représentatives dans cette entreprise et la direction de celle-ci, a saisi le 14 décembre 1983 le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vendée d'une demande tendant à ce qu'il fixe le nombre et la répartition des établissements distincts de l'entrepise ; que, la décision prise le 1er janvier 1984 sur cette demande a fixé à 5 le nombre des établissements distincts et a, sur recours hiérarchique du "Crédit mutuel Océan" en date du 30 mars 1984, été annulée le 30 juillet 1984 par l'article premier de la décision attaquée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont l'article 2 a décidé que l'unité économique et sociale en cause ne constituait qu'un seul établissement distinct ; mais que, par un accord conclu le 22 février 1984 conformément aux dispositions du code du travail rappelées ci-dessus, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction de celle-ci avaient décidé la constitution d'un comité d'entreprise unique, et fixé à 11 le nombre des représentants titulaires du personnel appelés à y siéger et avaient d'ailleurs expressément renoncé à l'application de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 1er janvier 1984 ;

Considérant que l'accord susmentionné du 22 février 1984 a eu pour objet et pour effet de rendre caduque la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 1er janvier 1984 ; que dans ces conditions et par application de l'article L.435-4 précité le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision susmentionnée du 1er janvier 1984 n'avait compétence le 30 juillet 1984 ni pour annuler ladite décision ni pour fixer le nombre et la répartition des établissements distincts de l'entreprise ; que le syndicat requérant est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle attaquée du 30 juillet 1984 ;
Article 1er : La décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 30 juillet 1984 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat confédération française démocratique du travail des banques et établissements financiers de la Vendée, au "Crédit mutuel Océan" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 72096
Date de la décision : 24/06/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE -Comités d'établissement - Etablissement distinct - Détermination - Intervention d'un accord entre les organisations syndicales et le chef d'entreprise postérieurement à une décision du directeur départemental relative à cette détermination - Effets - Caducité de la décision du directeur départemental - Incompétence du ministre saisi sur recours hiérarchique.

66-04-02 En application des dispositions de l'article L.435-4 du code du travail, la section syndicale C.F.D.T. de l'unité économique et sociale "Crédit mutuel Océan", faute d'accord entre les organisations syndicales représentatives dans cette entreprise et la direction de celle-ci, a saisi le 14 décembre 1983 le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vendée d'une demande tendant à ce qu'il fixe le nombre et la répartition des établissements distincts de l'entreprise. La décision prise le 1er janvier 1984 sur cette demande a fixé à cinq le nombre des établissements distincts et a, sur recours hiérarchique du "Crédit mutuel Océan" en date du 30 mars 1984, été annulée le 30 juillet 1984 par l'article premier de la décision attaquée du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont l'article 2 décide que l'unité économique et sociale en cause ne constituait qu'un seul établissement distinct. Mais, par un accord conclu le 22 février 1984 conformément aux dispositions du code du travail rappelées ci-dessus, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et la direction de celle-ci avaient décidé la constitution d'un comité d'entreprise unique, et fixé à 11 le nombre des représentants titulaires du personnel appelés à y siéger et avaient d'ailleurs expressément renoncé à l'application de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 1er janvier 1984. L'accord susmentionné du 22 février 1984 a eu pour objet et pour effet de rendre caduque la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 1er janvier 1984. Dans ces conditions et par application de l'article L.435-4, le ministre, saisi d'un recours hiérarchique contre la décision susmentionnée du 1er janvier 1984, n'avait compétence le 30 juillet 1984 ni pour annuler ladite décision ni pour fixer le nombre et la répartition des établissements distincts de l'entreprise.


Références :

Code du travail L435-4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1987, n° 72096
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72096.19870624
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