Vu la requête enregistrée le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est ... à Paris 75872 , représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 17 juin 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a complété et modifié la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu le décret n° 67-4431 du 2 juin 1967 ;
Vu le décret modifié n° 67-925 du 19 octobre 1967 relatif à la participation des assurés sociaux non agricoles aux tarifs de base du calcul des prestations en nature de l'assurance-maladie ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L' INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 286 du code de la sécurité sociale : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 283-a est fixé par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 67-925 du 19 octobre 1967, modifié : "La participation de l'assuré prévue à l'article 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ....V- 60 pour 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967. .....VI- 30 pour 100 pour tous les autres frais... ; que, par l'arrêté attaqué en date du 17 juin 1985 pris sur le fondement de ces dispositions, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a porté de 30 à 60 pour 100 le taux de participation de l'assuré pour 379 spécialités pharmaceutiques ;
Sur la légalité externe de l'arrêté :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les prescriptions du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatives à la convocation des membres des organismes consultatifs ont été respecées lors de la consultation de la commission de la transparence instituée par l'article 9 du décret du 5 juin 1967 ; que le moyen tiré de ce que la rédaction et la transmission des procès-verbaux de séance, elles, ne l'auraient pas été, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des procès-verbaux des séances des 9 et 25 janvier 1985 que la commission de la transparence a eu connaissance de la liste complète des spécialités pharmaceutiques dont l'administration envisageait de modifier le taux de remboursement aux assurés ; que si elle a procédé à leur examen en suivant leur répartition par "classes thérapeutiques", cette méthode n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure consultative ;
Considérant, enfin, que ni les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, qui concernent la motivation des décisions administratives individuelles, ni celles de l'article 8 du décret précité du 28 novembre 1983, qui se réfèrent à ladite loi, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui est de nature réglementaire ;
Sur la légalité interne de l'arrêté :
Considérant, d'une part, que si le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE soutient que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que certaines des 379 spécialités pharmaceutiques litigieuses étaient des "médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité", il n'apporte aucune précision de nature à établir la réalité d'une telle erreur ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté ministériel contesté a été pris, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur le fondement du V du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 19 octobre 1967, et non par application des dispositions de l'article L. 287 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles "les taux de participation fixés en application des articles L. 286 et L. 286-1 peuvent être modifiés en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national, dans les conditions déterminées par l'article 18 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967" ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article L. 287 précité est inopérant ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.