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22/06/1987 | FRANCE | N°64040

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 juin 1987, 64040


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association communale de chasse agréée de Latille, la décision en date du 7 mars 1983 du Préfet, commissaire de la République de la Vienne, refusant d'inclure dans le territoire de cette association les terrains appartenant à M. X... ;
2° rejette la demande présentée par l'association commun

ale de chasse agréée de Latille devant le tribunal administratif de ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association communale de chasse agréée de Latille, la décision en date du 7 mars 1983 du Préfet, commissaire de la République de la Vienne, refusant d'inclure dans le territoire de cette association les terrains appartenant à M. X... ;
2° rejette la demande présentée par l'association communale de chasse agréée de Latille devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 et le décret du 6 octobre 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 : "Dans les communes où doit être constituée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse... Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares... Des arrêtés pris par département peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies... L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation..." ; que selon l'article 46 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 : "si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition, vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie au chapitre VII" ; qu'il résulte de ces dispositions que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales de chasse, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la superficie d'un territoire dont une association communale peut revendiquer qu'il soit soumis à son action en application de l'article 46 précité du décret du 6 octobre 1966 ;

Considérant que, lors de la constitution de l'association communale de chasse agréée de Latille, M. X... ayant fait opposition à l'inclusion de sa propriété, clle-ci a été exclue du territoire de chasse de l'association, sa superficie, de 41 ha 44 a 45 ca d'un seul tenant, étant supérieure au minimum fixé à 40 hectares pour le département de la Vienne conformément à l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1964 pour l'exercice du droit à opposition ; qu'ultérieurement ladite propriété a fait l'objet d'un morcellement résultant de la cession par M. X... d'une parcelle de 2 000 mètres carrés ; qu'une maison d'habitation ayant été construite sur cette parcelle, la superficie de la propriété de M. X... susceptible d'être retenue pour l'appréciation du droit à opposition, calculée déduction faite des terres situées dans un rayon de 150 mètres autour de cette maison, est, à la suite du morcellement, devenue inférieure au minimum de 40 hectares ; que, par suite, la propriété de M. X... ne justifie plus à elle seule le droit à opposition exercé en son temps par le propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 7 mars 1983 par laquelle le préfet, commissaire de la République de la Vienne, a rejeté la demande du président de l'association communale de chasse agréée de Latille tendant à ce que cette propriété soit incorporée dans le territoire de chasse de l'association ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement, à l'association communale de chasse agréée de Latille et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 64040
Date de la décision : 22/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-08-01,RJ1 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES -Territoire de l'association - Morcellement d'une parcelle ayant permis l'exercice du droit d'opposition et construction d'une maison d'habitation - Effets - Incorporation audit territoire [1].

03-08-01 Il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 et de l'article 46 du décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales de chasse, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la superficie d'un territoire dont une association communale peut revendiquer qu'il soit soumis à son action en application de l'article 46 précité du décret du 6 octobre 1966. Lors de la constitution de l'association communale de chasse agréée de Latille, M. M. ayant fait opposition à l'inclusion de sa propriété, celle-ci a été exclue du territoire de chasse de l'association, sa superficie, de 41 ha 44 a 45 ca d'un seul tenant, étant supérieure au minimum fixé à 40 hectares pour le département de la Vienne conformément à l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1964 pour l'exercice du droit à opposition. Ultérieurement ladite propriété a fait l'objet d'un morcellement résultant de la cession par M. M. d'une parcelle de 2.000 mètres carrés. Une maison d'habitation ayant été construite sur cette parcelle, la superficie de la propriété de M. M. susceptible d'être retenue pour l'appréciation du droit à opposition, calculée déduction faite des terres situées dans un rayon de 150 mètres autour de cette maison, est, à la suite du morcellement, devenue inférieure au minimum de 40 hectares. Par suite, la propriété de M. M. ne justifie plus à elle seule le droit à opposition exercé en son temps par le propriétaire.


Références :

Décret 66-747 du 06 octobre 1966 art. 46
Loi 64-696 du 10 juillet 1964 art. 3

1. CF. décision du même jour, Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie c/ Association communale de chasse agréée de Parigné, n° 51563


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 1987, n° 64040
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64040.19870622
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