Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association communale de chasse agréée de François l'arrêté du 9 juillet 1982 par lequel le Préfet, commissaire de la République des Deux-Sèvres, a retiré les terres appartenant à M. X... du territoire de chasse de cette association ;
2° rejette la demande présentée par l'association communale de chasse agréée de François devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 et le décret du 6 octobre 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 : "Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du Préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse... Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares... L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation..." ; d'autre part, qu'en vertu de l'article 8 de la même loi, le propriétaire ou le détenteur des droits de chasse n'est en droit de se retirer de l'association qu'au titre de terrain d'une étendue supérieure à la superficie minimum ; qu'il résulte de ces dispositions que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse de se retirer de l'association ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir retranché les terrains compris dans le rayon de 150 mètres autour de toute habitation, la surface de la propriété de M. X... est inférieure à 20 hectares ; qu'ainsi elle ne pouvait être légalement retirée du territoire de l'association communale de chasse agréée de François ; que dès lors le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1982 prononçant ce retrait ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement, à l'association communale de chasse agréée de François et à M. X....