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22/06/1987 | FRANCE | N°64039

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 juin 1987, 64039


Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association communale de chasse agréée de François l'arrêté du 9 juillet 1982 par lequel le Préfet, commissaire de la République des Deux-Sèvres, a retiré les terres appartenant à M. X... du territoire de chasse de cette association ;
2° rejette la demande présentée par l'association com

munale de chasse agréée de François devant le tribunal administratif de ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association communale de chasse agréée de François l'arrêté du 9 juillet 1982 par lequel le Préfet, commissaire de la République des Deux-Sèvres, a retiré les terres appartenant à M. X... du territoire de chasse de cette association ;
2° rejette la demande présentée par l'association communale de chasse agréée de François devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 10 juillet 1964 et le décret du 6 octobre 1966 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 : "Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du Préfet, déterminera les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse... Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de 20 hectares... L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation..." ; d'autre part, qu'en vertu de l'article 8 de la même loi, le propriétaire ou le détenteur des droits de chasse n'est en droit de se retirer de l'association qu'au titre de terrain d'une étendue supérieure à la superficie minimum ; qu'il résulte de ces dispositions que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse de se retirer de l'association ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir retranché les terrains compris dans le rayon de 150 mètres autour de toute habitation, la surface de la propriété de M. X... est inférieure à 20 hectares ; qu'ainsi elle ne pouvait être légalement retirée du territoire de l'association communale de chasse agréée de François ; que dès lors le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1982 prononçant ce retrait ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement, à l'association communale de chasse agréée de François et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-08-01,RJ1 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES -Retrait de l'association - Retrait illégal d'une propriété [1].

03-08-01 Il résulte des articles 3 et 8 de la loi du 10 juillet 1964 que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse de se retirer de l'association. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir retranché les terrains compris dans le rayon de 150 mètres autour de toute habitation, la surface de la propriété de M. C. est inférieure à 20 hectares. Ainsi elle ne pouvait être légalement retirée du territoire de l'association communale de chasse de François.


Références :

Loi 64-696 du 10 juillet 1964 art. 3, art. 8

1.

Cf. décision du même jour, Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie c/ Association communale de chasse agréée de Parigné, n° 51563. La question de la compétence du Préfet pour opérer un retrait est réservée


Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1987, n° 64039
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64039
Numéro NOR : CETATEXT000007740424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-22;64039 ?
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