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22/06/1987 | FRANCE | N°50387

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 juin 1987, 50387


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à garantir la commune de Bain de Bretagne de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au profit de M. Jean-Claude X..., à la suite de l'accident dont celui a été victime le 4 septembre 1979 ;
2° rejette la demande de la commune tendant à être garantie par l'Etat,
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des commun...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 4 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à garantir la commune de Bain de Bretagne de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au profit de M. Jean-Claude X..., à la suite de l'accident dont celui a été victime le 4 septembre 1979 ;
2° rejette la demande de la commune tendant à être garantie par l'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la commune de Bain-de-Bretagne,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement en date du 17 mars 1983, qui n'est pas contesté sur ce point, le tribunal administratif de Rennes a décidé que l'accident survenu le 4 septembre 1979 à M. X... avait été provoqué par le dérèglement des feux de signalisation dont l'entretien incombait à la commune de Bain-de-Bretagne et qu'il avait, par conséquent, engagé la responsabilité de cette dernière ;
Considérant que, si l'accident est survenu à un moment où la surveillance des feux de croisement était assurée par des personnels de la gendarmerie, il résulte de l'instruction que ces personnels exerçaient leur mission de surveillance à la demande du maire de Bain-de-Bretagne et participaient ainsi au service de la police municipale ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les personnels dont il s'agit aient transgressé ou méconnu aucun ordre donné par le maire ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à garantir la commune de Bain-de-Bretagne des condamnations encourues par elle ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 17 mars 1983 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bain-de-Bretagne devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnationsencourues par elle sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au maire de Bain-de-Bretagne, à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POUVOIRS DU PREFET - Responsabilité - Partage entre l'Etat et la commune - Dérèglement de feux de croisement surveillés par des gendarmes participant au service de la police municipale - Responsabilité du fait du service de la police municipale - Impossibilité d'une action en garantie de la commune contre l'Etat.

16-03-08, 67-02-05-02-01 L'accident survenu le 4 septembre 1979 à M. B. a été provoqué par le dérèglement des feux de signalisation dont l'entretien incombait à la commune de Bain-de-Bretagne et a, par conséquent, engagé la responsabilité de cette dernière. Si l'accident est survenu à un moment où la surveillance des feux de croisement était assurée par des personnels de la gendarmerie, il résulte de l'instruction que ces personnels exerçaient leur mission de surveillance à la demande du maire de Bain-de-Bretagne et participaient ainsi au service de la police municipale. Il n'est pas établi, ni même allégué, que les personnels dont il s'agit aient transgressé ou méconnu aucun ordre donné par le maire. Annulation de la condamnation de l'Etat à garantir la commune.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE - Action en garantie d'une commune contre l'Etat - Impossibilité - Dérèglement de feux de croisement surveillés par des gendarmes participant au service de la police municipale.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 1987, n° 50387
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 22/06/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50387
Numéro NOR : CETATEXT000007738122 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-06-22;50387 ?
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