Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 3 000 F le montant de l'indemnité demandée, en réparation de l'ensemble des préjudices subis par le fait du refus illégal de délivrance de son diplôme universitaire de technologie, et condamne cette université à lui verser en outre 343 700 F avec les intérêts de droit et la capitalisation de ceux-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-27 du 7 janvier 1966 portant création d'instituts universitaires de technologie ;
Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 relatif à l'application de la loi du 12 novembre 1968 aux instituts universitaires de technologie ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1967 modifié relatif à l'organisation des études en vue du diplôme universitaire de technologie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement définitif du 23 octobre 1981, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus de délivrance du diplôme universitaire de technologie, spécialité gestion des entreprises et des administrations, option finances-comptabilité, opposé le 14 mars 1979 par le président de l'université de Paris V-René Descartes à M. X..., au motif que l'ajournement de celui-ci avait été prononcé par le jury d'examen au vu seulement des notes obtenues à la fin de la scolarité et sans tenir compte de l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l'année terminale, contrairement aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 1967 modifié par l'arrêté du 26 novembre 1974 ; que par le jugement frappé d'appel du 10 février 1984, le même tribunal a accordé une indemnité de 3 000 F pour préjudice moral à M. X... et rejeté les conclusions de celui-ci tendant à l'indemnisation des salaires perdus ; qu'en appel, M. X... reprend ces dernières conclusions ; que les conclusions incidentes de l'université de Paris V-René Descartes tendent à la décharge de la condamnation à raison du préjudice moral ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'en omettant de tenir compte, dans sa délibération sur les mérites d'un candidat au diplôme universitaire de technologie en cause, de l'ensemble des éléments que le règlement de l'examen pour l'obtention de ce diplôme retient pour apprécier les mérites du candidat, le jury de l'institut universitaire de technologie susmentionné de l'université de Paris V-René Descartes, a commis une faute de nature à enager la responsabilité de cette université ;
Sur l'indemnisation du préjudice :
Considérant d'une part que M. X... a été irrégulièrement ajourné le 21 décembre 1978, ainsi que l'ont constaté les premiers juges le 23 octobre 1981 ; qu'il a, par la suite, reçu un diplôme daté du 22 mars 1982 et a subi de ce fait un préjudice indemnisable ;
Considérant d'autre part que M. X... a suivi des études à l'institut universitaire de technologie de gestion des entreprises et des administrations à la suite d'un licenciement pour raisons économiques ; que cette formation avait une finalité professionnelle notamment dans l'option finance et comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des offres d'emplois faites à l'époque dans cette spécialité, que l'intéressé a ainsi perdu des chances sérieuses d'obtenir un emploi dès l'obtention de son diplôme et est par suite fondé à soutenir que la responsabilité de l'université est engagée à son égard ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle il a droit, compte tenu notamment du salaire qu'il pouvait obtenir et des indemnités de chômage qu'il a perçues en condamnant l'université de Paris V-René Descartes à lui verser une indemnité de 100 000 F y compris les intérêts au jour de la présente décision ;
Article 1er : L'indemnité que l'université de Paris V-RenéDescartes a été condamnée à verser à M. X... est portée à 100 000 F, tous intérêts compris, au jour de la présente décision.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Paris V-René Descartes et au ministre de l'éducation nationale
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