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27/05/1987 | FRANCE | N°59158

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 59158


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 3 000 F le montant de l'indemnité demandée, en réparation de l'ensemble des préjudices subis par le fait du refus illégal de délivrance de son diplôme universitaire de technologie, et condamne cette université à lui verser en outre 343 700 F

avec les intérêts de droit et la capitalisation de ceux-ci ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... 92100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 3 000 F le montant de l'indemnité demandée, en réparation de l'ensemble des préjudices subis par le fait du refus illégal de délivrance de son diplôme universitaire de technologie, et condamne cette université à lui verser en outre 343 700 F avec les intérêts de droit et la capitalisation de ceux-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-27 du 7 janvier 1966 portant création d'instituts universitaires de technologie ;
Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 relatif à l'application de la loi du 12 novembre 1968 aux instituts universitaires de technologie ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1967 modifié relatif à l'organisation des études en vue du diplôme universitaire de technologie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement définitif du 23 octobre 1981, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus de délivrance du diplôme universitaire de technologie, spécialité gestion des entreprises et des administrations, option finances-comptabilité, opposé le 14 mars 1979 par le président de l'université de Paris V-René Descartes à M. X..., au motif que l'ajournement de celui-ci avait été prononcé par le jury d'examen au vu seulement des notes obtenues à la fin de la scolarité et sans tenir compte de l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l'année terminale, contrairement aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 1967 modifié par l'arrêté du 26 novembre 1974 ; que par le jugement frappé d'appel du 10 février 1984, le même tribunal a accordé une indemnité de 3 000 F pour préjudice moral à M. X... et rejeté les conclusions de celui-ci tendant à l'indemnisation des salaires perdus ; qu'en appel, M. X... reprend ces dernières conclusions ; que les conclusions incidentes de l'université de Paris V-René Descartes tendent à la décharge de la condamnation à raison du préjudice moral ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'en omettant de tenir compte, dans sa délibération sur les mérites d'un candidat au diplôme universitaire de technologie en cause, de l'ensemble des éléments que le règlement de l'examen pour l'obtention de ce diplôme retient pour apprécier les mérites du candidat, le jury de l'institut universitaire de technologie susmentionné de l'université de Paris V-René Descartes, a commis une faute de nature à enager la responsabilité de cette université ;
Sur l'indemnisation du préjudice :

Considérant d'une part que M. X... a été irrégulièrement ajourné le 21 décembre 1978, ainsi que l'ont constaté les premiers juges le 23 octobre 1981 ; qu'il a, par la suite, reçu un diplôme daté du 22 mars 1982 et a subi de ce fait un préjudice indemnisable ;
Considérant d'autre part que M. X... a suivi des études à l'institut universitaire de technologie de gestion des entreprises et des administrations à la suite d'un licenciement pour raisons économiques ; que cette formation avait une finalité professionnelle notamment dans l'option finance et comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des offres d'emplois faites à l'époque dans cette spécialité, que l'intéressé a ainsi perdu des chances sérieuses d'obtenir un emploi dès l'obtention de son diplôme et est par suite fondé à soutenir que la responsabilité de l'université est engagée à son égard ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle il a droit, compte tenu notamment du salaire qu'il pouvait obtenir et des indemnités de chômage qu'il a perçues en condamnant l'université de Paris V-René Descartes à lui verser une indemnité de 100 000 F y compris les intérêts au jour de la présente décision ;
Article 1er : L'indemnité que l'université de Paris V-RenéDescartes a été condamnée à verser à M. X... est portée à 100 000 F, tous intérêts compris, au jour de la présente décision.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Paris V-René Descartes et au ministre de l'éducation nationale
.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS - Ajournement irrégulier d'un candidat à un diplôme - [1] Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - [2] Préjudice certain résultant de la privation d'une perte de chance sérieuse de trouver un emploi.

30-01-04-02-03[2], 60-04-01-02-02 M. L. a été irrégulièrement ajourné le 21 décembre 1978 par le jury de l'examen du diplôme universitaire de technologie, spécialité "gestion des entreprises et des administrations", option "finances et comptabilité" de l'IUT correspondant de l'université de Paris V. Il a par la suite, reçu un diplôme daté du 22 mars 1982 et a subi de ce fait un préjudice indemnisable. Or, M. L. a suivi à l'institut universitaire de technologie, des études de gestion des entreprises et des administrations à la suite d'un licenciement pour raison économique. Cette formation avait une finalité professionnelle notamment dans l'option "finances et comptabilité". Il résulte de l'instruction et notamment des offres d'emploi faites à l'époque dans cette spécialité, que l'intéressé a ainsi perdu des chances sérieuses d'obtenir un emploi dès l'obtention de son diplôme et est par suite fondé à soutenir que la responsabilité de l'université est engagée à son égard. Compte tenu notamment du salaire qu'il pouvait obtenir et des indemnisations de chômage qu'il a perçues, condamnation de l'université de Paris V-René Descartes à lui verser une indemnité de 100.000F y compris les intérêts au jour de la présente décision.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Enseignement - Ajournement irrégulier du candidat à un diplôme.

30-01-04-02-03[1], 60-01-02-02-02 En omettant de tenir compte, dans sa délibération sur les mérites d'un candidat au diplôme universitaire de technologie, de l'ensemble des éléments que le règlement de l'examen pour l'obtention de ce diplôme retient pour apprécier les mérites du candidat, le jury de l'institut universitaire de technologie de l'université de Paris V-René Descartes, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette université.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE - Privation d'une chance sérieuse d'être reçu à un concours ou d'obtenir un emploi - Préjudice résultant de l'ajournement irrégulier du candidat à un diplôme.


Références :

Arrêté du 26 juin 1967 art. 10 Education nationale
Arrêté du 26 novembre 1974


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 59158
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59158
Numéro NOR : CETATEXT000007741980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;59158 ?
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