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27/05/1987 | FRANCE | N°44439

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 44439


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 juillet 1982 et le 8 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant à Murviel-les-Montpellier 34570 Pignan , pour Melle Y..., demeurant ..., pour Melle A..., demeurant à Montpellier, cité Aiguelongue, pour Melle Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre les délibérations du 14 octobre 1981 du jury de l'université

de Montpellier I ayant prononcé leur échec à l'examen de deuxième ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 juillet 1982 et le 8 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant à Murviel-les-Montpellier 34570 Pignan , pour Melle Y..., demeurant ..., pour Melle A..., demeurant à Montpellier, cité Aiguelongue, pour Melle Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre les délibérations du 14 octobre 1981 du jury de l'université de Montpellier I ayant prononcé leur échec à l'examen de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales, mention "Droit",
2° annule pour excès de pouvoir lesdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Monique X... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à l'occasion des épreuves organisées pour la session d'octobre 1981 de l'examen de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales mention "Droit" à l'université de Montpellier, les candidats ont été répartis en deux groupes dont les effectifs respectifs étaient de 177 candidats et 76 candidats ; que deux professeurs ont été désignés pour corriger les épreuves de finances publiques et de droit budgétaire, chacun de ces deux professeurs ayant en charge un des deux groupes susmentionnés, et notant les candidats de son groupe dans ces deux matières ; que des échelles de notation substantiellement différentes ont été appliquées par les deux professeurs ; qu'eu égard à l'ampleur de ces différences le principe d'égalité entre les étudiants a été méconnu ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande, et à demander l'annulation des délibérations du jury ayant prononcé leur ajournement ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 mai 1982 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les délibérations en date du 14 octobre 1981 du juryde l'université de Montpellier I sont annulées en tant qu'elles ont déclaré ajournées Mme X..., Melle Y..., Melle A... et Melle Z....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Melles Y..., PIQUERAS et PYRONNET, au président del'université de Montpellier I et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - Egalité de traitement entre les candidats - Violation - Existence - Examen de 2ème année du DEUG de droit - Echelles de notation appliquées à deux groupes d'étudiants substantiellement différentes.

30-01-04-01, 30-02-05-01-07-03 A l'occasion des épreuves organisées pour la session d'octobre 1981 de l'examen de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales mention "Droit" à l'université de Montpellier, les candidats ont été répartis en deux groupes dont les effectifs respectifs étaient de 177 candidats et 76 candidats. Deux professeurs ont été désignés pour corriger les épreuves de finances publiques et de droit budgétaire, chacun de ces deux professeurs ayant en charge un des deux groupes susmentionnés, et notant les candidats de son groupe dans ces deux matières. Des échelles de notation substantiellement différentes ont été appliquées par les deux professeurs. Eu égard à l'ampleur de ces différences le principe d'égalité entre les étudiants a été méconnu. Annulation des délibérations du jury.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DU DROIT - Examen de deuxième année du DEUG de droit - Rupture d'égalité entre les étudiants - Echelles de notation appliquées à deux groupes d'étudiants substantiellement différentes.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 44439
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44439
Numéro NOR : CETATEXT000007728097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;44439 ?
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