La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1987 | FRANCE | N°77205

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1987, 77205


Vu le recours enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions des 20 avril et 25 août 1983 refusant à M. Michel X... l'autorisation de cumuler les fonctions de directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et de pharmacien d'officine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n°

75-626 du 11 juillet 1975, ensemble le décret n° 76-1004 du 4 novembre...

Vu le recours enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions des 20 avril et 25 août 1983 refusant à M. Michel X... l'autorisation de cumuler les fonctions de directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale et de pharmacien d'officine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975, ensemble le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 ;
Vu la loi du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 761 du code de la santé publique, les directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale "ne peuvent exercer une autre activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire..." ; que, toutefois, aux termes du sixième alinéa du même article : "Des dérogations à l'interdiction du cumul d'activités peuvent être accordées par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale permanente de biologie médicale, en tenant compte notamment de la situation géographique, des moyens de communication qui desservent la localité, de la densité de la population et de ses besoins ;
Considérant que M. X..., pharmacien à Lapalisse, a demandé le bénéfice de la dérogation prévue par les dispositions précitées afin de pouvoir conserver la direction du laboratoire d'analyses de biologie médicale annexé à son officine de pharmacie ; que, pour rejeter cette demande par sa décision en date du 20 avril 1983, confirmée par sa décision du 25 août 1983 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur la circonstance qu'eu égard à la faible activité du laboratoire dont s'agit, les besoins de la population locale ne justifiaient pas l'octroi d'une dérogation à l'interdiction du cumul d'activités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation ainsi portée par le ministre repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler les décisions ministérielles susmentionnées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant l tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, que si M. X... allègue que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;
Considérant, d'autre part, que la décision par laquelle le ministre compétent refuse d'accorder la dérogation prévue par les dispositions précitées du code de la santé publique n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses décisions en date des 20 avril 1983 et 25 août 1983 ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 décembre 1985 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 77205
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Professions - Pharmaciens - Refus d'accorder une dérogation à l'interdiction de cumul d'activités édictée par l'article L - 761 [3ème alinéa] du code de la santé publique.

01-05-04-02, 55-03-06 Pharmacien établi à Lapalisse ayant demandé le bénéfice de la dérogation, prévue par le 6ème alinéa de l'article L.761 du code de la santé publique, à l'interdiction de cumul d'activités édictée par le 3ème alinéa du même article afin de pouvoir conserver la direction du laboratoire d'analyses de biologie médicales annexé à son officine de pharmacie. Pour rejeter cette demande, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur la circonstance qu'eu égard à la faible activité du laboratoire dont il s'agit, les besoins de la population locale ne justifiaient pas l'octroi d'une dérogation à l'interdiction du cumul d'activités. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation ainsi portée par le ministre repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Intervention de l'administration dans le domaine sanitaire et social - Refus d'accorder une dérogation - telle que prévue du 6ème alinéa de l'article L - 761 du code de la santé publique - à l'interdiction de cumul d'activités édictée par le 3ème alinéa du même article.

54-07-02-04 La décision par laquelle le ministre de la santé publique refuse d'accorder une dérogation à l'interdiction de cumul édictée par l'article L.761 du code de la santé publique, aux termes duquel les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale "ne peuvent exercer une autre activité médicale, pharmaceutique ou vétérinaire ...", est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - Laboratoires d'analyse de biologie médicale - Interdiction de cumul d'activités édictée par l'article L - 761 - troisième alinéa - du code de la santé publique - Refus d'accorder une dérogation - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.


Références :

Code de la santé publique L761 al. 3, al. 6
Loi 79-626 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 77205
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fillioud
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77205.19870513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award