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11/05/1987 | FRANCE | N°63033

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mai 1987, 63033


Vu le recours enregistré le 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 29 juillet 1983 du Commissaire de la République délégué pour la police auprès du Commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône refusant d'accorder à M. Mendy X..., ressortissant sénégalais, un titre de séjour ;
2° rejett

e la demande de M. Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet ...

Vu le recours enregistré le 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 29 juillet 1983 du Commissaire de la République délégué pour la police auprès du Commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône refusant d'accorder à M. Mendy X..., ressortissant sénégalais, un titre de séjour ;
2° rejette la demande de M. Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juin 1975 ;
Vu la convention d'établissement et la convention relative à la circulation des personnes signées à Paris le 29 mars 1974 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, publiées par décrets du 17 novembre 1976 en application des lois du 19 décembre 1975 en autorisant l'approbation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte clairement des dispositions combinées de l'article 6-2° de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation des personnes et des articles 11 et 12 de la convention d'établissement franco-sénégalaise ratifiées et régulièrement publiées le 30 novembre 1976 que les ressortissants sénégalais désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée doivent, pour être autorisés à séjourner en France, justifier de la possession d'un contrat de travail revêtu du visa du ministre chargé du travail, à l'exception de ceux d'entre eux qui exerçaient des activités sur le territoire français depuis au moins trois mois avant la date de signature de ces conventions, le 29 mars 1974 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant de nationalité sénégalaise, entré en France en mars 1975 pour y exercer une activité professionnelle salariée n'a bénéficié que d'autorisations de séjours provisoires, qu'il devait par suite être regardé, au moment de l'arrêté litigieux, comme un nouvel immigrant demandeur d'un premier titre de séjour ; que, dès lors, faute de justifier d'un contrat de travail revêtu du visa ministériel exigible, il ne pouvait être admis sur le territoire français ; que c'est ainsi à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué pour annuler la décision du commissaire de la République délégué pour la police auprès du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône refusant à l'intéressé un titre de séjour ;
Considérant toutefois qu'il ppartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que si M. Y... se prévaut de la violation des accords passés entre la France et le Sénégal, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 29 juillet 1983 du commissaire de la République délégué par la police auprès du commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 juillet 1984 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunaladministratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Y....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 63033
Date de la décision : 11/05/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CARTE DE SEJOUR TEMPORAIRE [ARTICLE 12 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945] -Carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié - Ressortissants sénégalais désireux d'exercer en France une activité salariée - Autorisation de séjour subordonnée à la possession d'un contrat de travail revêtu du visa du ministre chargé du travail [conventions franco-sénégalaises du 29 mars 1974].

335-01-03-02-02 Il résulte clairement des dispositions combinées de l'article 6-2° de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation des personnes et des articles 11 et 12 de la convention d'établissement franco-sénégalaise ratifiées et régulièrement publiées le 30 novembre 1976 que les ressortissants sénégalais désireux d'exercer en France une activité professionnelle salariée doivent, pour être autorisés à séjourner en France, justifier de la possession d'un contrat de travail revêtu du visa du ministre chargé du travail, à l'exception de ceux d'entre-eux qui exerçaient des activités sur le territoire français depuis au moins trois mois avant la date de signature de ces conventions, le 29 mars 1974.


Références :

Convention du 29 mars 1974 France Sénégal art. 6-2 circulation de personnes
Convention d'établissement du 29 mars 1974 France Sénégal art. 11, art 12


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 63033
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63033.19870511
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