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11/05/1987 | FRANCE | N°49790

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mai 1987, 49790


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 5 avril 1983 et 19 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 21 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission régionale de Nanterre, en date du 6 juillet 1982, refusant de dispenser M. Elie X... de ses obligations du service national actif,
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Elie X... ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le ...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 5 avril 1983 et 19 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 21 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission régionale de Nanterre, en date du 6 juillet 1982, refusant de dispenser M. Elie X... de ses obligations du service national actif,
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. Elie X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. X... Elie,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par M. X... :

Considérant que si le jugement attaqué, en date du 21 janvier 1983 a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 2 février 1983, le recours de ce dernier, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1983 n'était pas tardif dès lors que le 3 et le 4 avril étaient des jours fériés ;
Sur la légalité de la décision de la commission régionale du service national de Versailles en date du 6 juillet 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.32-1 du code du service national "peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient pas de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des documents versés au dossier, qui comportent des incertitudes et des contradictions, qu'à la date à laquelle la commission régionale de Nanterre a statué sur la demande de dispense présentée par M. Elie X..., ses parents, de nationalité étrangère et demeurant au Liban, auraient disposé de ressources insuffisantes en cas d'incorporation de leur fils ; que dès lors, la commission régionale était tenue de refuser la dispense sollicitée ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de la commission régionale de Nanterre en date du 6 juillet 1982 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 janvier 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 49790
Date de la décision : 11/05/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-02-03-01,RJ1 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE -Champ d'application de l'article L.32, 1er alinéa, du code du service national [1] - Jeunes gens ayant la charge effective de parents de nationalité étrangère demeurant à l'étranger - Refus de dispense fondé en l'espèce sur le caractère suffisant des ressources des parents.

08-02-03-01 Dès lors qu'il ne ressort pas des documents versés au dossier, qui comportent des incertitudes et des contradictions, qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense de service national présentée par M. S., ses parents, de nationalité étrangère et demeurant au Liban, auraient disposé de ressources insuffisantes en cas d'incorporation de leur fils, la commission régionale était tenue de refuser la dispense sollicitée.


Références :

Code du service national L32-1

1. Comp. 1985-06-21, Heraief, p. 197


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 49790
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49790.19870511
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