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03/04/1987 | FRANCE | N°70901

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1987, 70901


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bergerac en date du 11 janvier 1985 le révoquant de ses fonctions d'assistant technique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 30 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bergerac en date du 11 janvier 1985 le révoquant de ses fonctions d'assistant technique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 relatif au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, et des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bergerac :

Considérant que si le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bergerac soutient que le pourvoi de M. X... est irrecevable du fait que signé par un avocat au barrreau de Bergerac, il devait être accompagné d'un pouvoir spécial autorisant ce mandataire à présenter cette requête il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit un tel pouvoir le 30 août 1985 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du statut du personnel administratif de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie, homologué par arrêtés ministériels des 13 novembre 1973 et 18 avril 1983, "la suspension supérieure à un mois et la révocation devront être prononcées après consultation de la commission paritaire compétente" ; qu'aux termes de l'article 8 du même statut "Cette commission est composée de trois membres de la compagnie consulaire concernée... et de trois représentants élus par le personnel et en son sein... Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle" ; qu'aux termes de l'article 13 "Les commissions paritaires locales... sont renouvelées tous les deux ans" ; que ces dispositions, alors même qu'elles ne prévoient pas l'existence de suppléants, imposent que la commission ait une composition paritaire lorsqu'elle est convoquée pour émettre son avis en matière disciplinaire ;

Considérant que l'un des représentants du personnel à lacommission paritaire constituée au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bergerac avait démissionné de son mandat le 31 août 1983 ; qu'en conséquence, cette commission n'avait plus une composition paritaire et ne pouvait, dès lors, être régulièrement convoquée pour se prononcer sur le cas de M. X... ; que dans ces conditions la décision prononçant la révocation de M. X... prise après l'avis de cette commission, est intervenue sur une procédure irrégulière ;
Considérant que le requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 1985 par laquelle le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bergerac a prononcé sa révocation à compter du 15 janvier 1985 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juillet 1985 et la décision du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bergerac en date du 11 janvier 1985 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laChambre de Commerce et d'Industrie de Bergerac, au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - COMPOSITION DE L'ORGANISME CONSULTE - Commissions administratives paritaires - Caractère paritaire - Commission paritaire consultée préalablement à la révocation d'un agent d'une chambre de commerce et d'industrie - Composition paritaire devant être assurée à peine de nullité de la procédure - alors même que les textes ne prévoient pas l'existence de suppléants.

01-03-02-06, 14-06-01-03, 36-07-02, 36-09-05-01 Aux termes de l'article 37 du statut du personnel administratif de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie, homologué par arrêtés ministériels des 13 novembre 1973 et 18 avril 1983, "la suspension supérieure à un mois et la révocation devront être prononcées après consultation de la commission paritaire compétente". Aux termes de l'article 8 du même statut "Cette commission est composée de trois membres de la compagnie consulaire concernée ... et de trois représentants élus par le personnel et en son sein ... Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle". Enfin, aux termes de l'article 13 "Les commissions paritaires locales ... sont renouvelées tous les deux ans". Ces dispositions, alors même qu'elles ne prévoient pas l'existence de suppléants, imposent que la commission ait une composition paritaire lorsqu'elle est convoquée pour émettre son avis en matière disciplinaire. Or, l'un des représentants du personnel à la commission paritaire constituée au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Bergerac avait démissionné de son mandat le 31 août 1983. En conséquence, cette commission n'avait plus une composition paritaire et ne pouvait, dès lors, être régulièrement convoquée pour se prononcer sur le cas de M. H.. Dans ces conditions la décision prononçant la révocation de M. H. prise après l'avis de cette commission est intervenue sur une procédure irrégulière.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - Discipline - Révocation - Consultation préalable de la commission paritaire - Composition paritaire de cette commission devant être assurée - alors même qu'aucune suppléance n'est prévue par le texte applicable.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS ET STATUTS SPECIAUX - Statut du personnel administratif de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie - des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie - Commission paritaire consultée en matière disciplinaire - Suppléances non prévues - Composition paritaire devant néanmoins être respectée.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Procédure - Agent d'une chambre de commerce et d'industrie - Révocation - Consultation préalable de la commission paritaire - Composition paritaire de cette commission devant être assurée - alors même qu'aucune suppléance n'est prévue par le texte applicable.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1973 Commerce et artisanat
Arrêté du 18 avril 1983 Commerce et artisanat art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1987, n° 70901
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Frydman
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70901
Numéro NOR : CETATEXT000007727958 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-03;70901 ?
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