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03/04/1987 | FRANCE | N°70033;70034

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1987, 70033 et 70034


Vu 1°, sous le n° 70033 la requête enregistrée le 1er juillet 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... à Paris 75017 , représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser aux assurances du groupe de Paris une somme de 207 739,11 F avec les intérêts en remboursement des indemnités versés à une assurée, Mme X..., à la suite d'une explosion de gaz ;
2° r

amène à 157 868,58 F la somme que GAZ DE FRANCE a été condamnée à payer aux ass...

Vu 1°, sous le n° 70033 la requête enregistrée le 1er juillet 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour GAZ DE FRANCE, dont le siège est ... à Paris 75017 , représentée par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser aux assurances du groupe de Paris une somme de 207 739,11 F avec les intérêts en remboursement des indemnités versés à une assurée, Mme X..., à la suite d'une explosion de gaz ;
2° ramène à 157 868,58 F la somme que GAZ DE FRANCE a été condamnée à payer aux assurances du groupe de Paris ;
Vu 2°, sous le n° 70034 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1985, présenté pour GAZ DE FRANCE, établissement public dont le siège est ... représenté par son directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser aux mutuelles unies une somme de 70 862,50 F avec intérêts à compter du 19 mai 1981, en remboursement de l'indemnité versée à Mme X... au titre du préjudice mobilier subi par cette dernière à la suite d'une explosion de gaz ;
2° ramène cette somme à 36 626,25 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviose An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le règlement sanitaire départemental ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de GAZ DE FRANCE, de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de Assurances du groupe de Paris AGP et de Me Odent, avocat de la Compagnie d'assurance "Les Mutuelles Unies"
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de GAZ DE FRANCE sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'afflux et l'accumulation de gaz dans un local du sous-sol de la maison de Mme Rouet ont été favorisés par la non étanchéité du raccordement du branchement particulier des eaux usées au réseau d'assainissement, ainsi que par l'insuffisance de la ventilation de ce local ; que dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des faits en ne condamnant GAZ DE FRANCE à rembourser aux assureurs de Mme X... que les trois quarts des indemnités qu'ils ont versées à cette dernière ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de leurs recours incidents, les Assurances du groupe de Paris et les Mutuelles unies ne sont pas fondées à emander la réformation sur ce point des jugements attaqués ;
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
Considérant que, si une collectivité publique, responsable de la destruction ou de la dégradation d'un bien, ne peut être condamnée à payer une indemnité supérieure à la valeur vénale de ce bien, la limite ainsi déterminée n'est applicable, en cas de partage de responsabilité, qu'à l'indemnité correspondant à la part du dommage mise à la charge de ladite collectivité ;
En ce qui concerne la requête n° 70 033 :

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Rouen a alloué aux Assurances du groupe de Paris subrogées à son assurée, Mme X..., pour les dommages matériels occasionnés à la maison de celle-ci, une somme de 199 870,53 F qui correspond à une exacte appréciation du préjudice subi, compte tenu du partage de responsabilité et n'excède pas la valeur vénale de ce bien, évaluée à 200 000 F dans un rapport d'expertise dont se prévaut l'établissement public appelant ; qu'ainsi GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à demander sur ce point la réformation du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que si, devant le Conseil d'Etat, les Assurances du groupe de Paris demandent que l'indemnité qui doit leur être allouée soit calculée non sur la base de la somme réclamée devant les premiers juges, soit 266 494,04 F, mais sur la base d'une somme de 283 499 F, correspondant à l'ensemble des versements qu'elle a effectués au profit de ses assurés, cette demande constitue, alors que la totalité de la somme de 283 499 F avait été versée avant l'intervention du jugement attaqué, une demande nouvelle qu'elle n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ;
En ce qui concerne la requête n° 70 034 :
Considérant que, pour contester la somme de 70 852,50 F accordée par les premiers juges à la Compagnie les Mutuelles unies, assureur de Mme X... et subrogée dans les droits de celle-ci, GAZ DE FRANCE se réfère aux évaluations d'un commissaire-priseur, qui a procédé à sa demande, sept ans après le sinistre et de façon non contradictoire, à l'estimation de la valeur des meubles, des tableaux et des objets mobiliers divers d'après une description succincte ; que GAZ DE FRANCE n'est pas fondé, sur la base de cette évaluation, à contester l'attribution par les premiers juges, d'une somme de 70 852,50 F en réparation de ce chef de préjudice, à la suite d'une expertise contradictoire faite par les experts des assureurs en présence des représentants de GAZ DE FRANCE, laquelle somme n'est pas supérieure à la valeur vénale des biens en cause ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 janvier 1986 par les Assurances du groupe de Paris, et le 21 avril 1986 par les Mutuelles unies ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Les intérêts des sommes que GAZ DE FRANCE a été condamné à payer aux Assurances du groupe de Paris par le jugement du 19 avril 1985 du tribunal administratif de Rouen seront capitalisés le 27 janvier 1986 pour porter eux-mêmes intérêts. Les intérêts des sommes que GAZ DE FRANCE a été condamné à payer aux Mutuelles unies par jugement de même date du même tribunal seront capitalisés le 21 avril 1986 pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les requêtes de GAZ DE FRANCE et le surplus des conclusions des recours incidents des Assurances du groupe de Paris et des Mutuelles unies sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, aux Assurances du groupe de Paris, aux Mutuelles unies et au ministrede l'industrie, des P. et T. et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL -Destruction ou dégradation d'un bien - Limite résultant de la valeur vénale du bien détruit - Application en cas de partage de responsabilité [1].

60-04-03-02 Si une collectivité publique, responsable de la destruction ou de la dégradation d'un bien, ne peut être condamnée à payer une indemnité supérieure à la valeur vénale de ce bien, la limite ainsi déterminée n'est applicable, en cas de partage de responsabilité, qu'à l'indemnité correspondant à la part du dommage mise à la charge de ladite collectivité.


Références :

1.

Cf. 1965-03-26, Ministre des travaux publics et des transports c/ Epoux Pons, p. 211


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1987, n° 70033;70034
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 03/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70033;70034
Numéro NOR : CETATEXT000007705101 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-03;70033 ?
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