Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1984 et 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "L'Abri-Foyer", dont le siège est ... à PARIS 75016 , représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 1984 en tant qu'il a fait application, pour le calcul des intérêts dûs par le Département de la Seine à cette société, de l'article 1153 du code civil et non de l'article 71 du décret du 25 juillet 1960 ;
2° condamne le Département de Paris à lui verser la somme de 535 615,11 F, avec les intérêts de droit à compter de la demande de réglement et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le décret du 28 juillet 1960 ;
Vu la loi du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la S.A. L'ABRI-FOYER et de Me Foussard, avocat du Département de Paris,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les années 1978 et 1979 :
Considérant que le contrat conclu le 28 décembre 1961 entre le département de la Seine et la société requérante, à laquelle étaient confiés l'hébergement et le traitement de malades mentaux de ce département, était soumis, selon la commune intention des parties exprimée notamment par son article 10, aux règles applicables aux marchés publics ; que les dispositions applicables en l'espèce aux délais de règlement étaient d'une part les articles 71 et 73 du décret n° 60-724 du 25 juillet 1960 relatif aux marchés des collectivités locales et, d'autre part le sixième alinéa de l'article 5 dudit contrat ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le département s'engageait à verser, au titre de chaque mois, d'une part au début du mois un acompte calculé sur la base du dernier état de frais de séjour réglé par ses soins, et d'autre part, dans un délai de six semaines, le complément au vu de l'état des frais de séjour afférent au mois considéré ; que les dates d'exigibilité ainsi contractuellement fixées doivent être regardées comme se substituant à celles à partir desquelles, en vertu de l'article 71 du décret précité, le défaut de mandatement fait courir de plein droit les intérêts moratoires calculés, par application de l'article 73 du même décret, à un taux supérieur de 1 % au taux d'escompte de la Banque de France ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif d Rennes a fixé le point de départ des intérêts à compter des différentes demandes de règlement faites par la société requérante, et a décidé qu'ils courraient au taux légal ;
Sur les intérêts afférent à la créance ainsi définie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes dues en principal au titre des années 1978 et 1979 ont été versées intégralement par le département ; que les intérêts contractuellement dus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à raison du retard avec lesquels ces paiements sont intervenus ont donc cessé de courir à compter de chacun de ces versements ; que la somme constituée par les intérêts ainsi dus est devenue une créance distincte de la société sur le département ; que la SOCIETE ANONYME "L'ABRI-FOYER" est dès lors en droit d'obtenir des intérêts au taux légal sur ladite créance, à compter de ses demandes en paiement des intérêts contractuels, soit le 20 mars 1979 pour les sommes dues au titre de l'année 1978, le 12 décembre 1979 pour les sommes dues au titre des six premiers mois de 1979 et le 6 janvier 1981 pour les sommes dues au titre des six derniers mois de la même année ; qu'il y a lieu cependant de tenir compte, pour le calcul de ces intérêts, de la somme de 205 384,61 F versée le 24 décembre 1982 au titre des intérêts des sommes dues au principal ;
Considérant que la capitalisation de ces intérêts de droit commun a été demandée le 8 juin 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts, que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne les neufs premiers mois de 1980 :
Considérant que le contrat précité, conclu pour une durée de 18 ans, est venu à expiration le 1er janvier 1980 ; que la société requérante ne justifie pas des règles applicables à partir de cette date ni des dates d'exigibilité des versements qui en résultaient ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions sur ce point ;
Article 1er : Le département de Paris est condamné à verser à la SOCIETE ANONYME "L'ABRI-FOYER", sous déduction de la somme de 205 384,61 F versée le 24 décembre 1982, une indemnité égaleaux intérêts, à un taux supérieur de 1 % au taux d'escompte de la Banque de France, des sommes en principal mensuellement dues au titredes prestations qu'elle a effectuées en 1978 et en 1979 au profit du département, depuis la date d'exigibilité de chacune d'elles telle qu'elle résulte de l'article 5 du contrat jusqu'à son versement effectif.
Article 2 : L'indemnité visée à l'article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 20 mars 1979 pour les sommes dues au titrede l'année 1978, du 12 décembre 1979 pour les sommes dues au titre des six premiers mois de 1979, et à compter du 6 janvier 1981 pour les sommes dues au titre des six derniers mois de 1979. Il sera tenu compte, pour le calcul de ces intérêts, du paiement intervenu le 24 décembre 1982, qui sera imputé sur les créances les plus anciennes. Les intérêts échus le 8 janvier 1984, seront capitalisés à cette datepour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 avril 1984 esr réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "L'ABRI-FOYER", au département de Paris et au ministre de l'intérieur.