La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1987 | FRANCE | N°53741

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 avril 1987, 53741


Vu la requête enregistrée le 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., épouse Y... et par Mlle X..., demeurant toutes deux ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 1982 du maire d'Antibes autorisant l'ouverture de la "Galerie du Port" ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'

habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembr...

Vu la requête enregistrée le 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., épouse Y... et par Mlle X..., demeurant toutes deux ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 1982 du maire d'Antibes autorisant l'ouverture de la "Galerie du Port" ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'autorisation d'ouvrir un établissement recevant du public, délivrée par le maire en application des dispositions de l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation a pour objet de constater que l'établissement satisfait à toutes les prescriptions édictées aux articles R.123-1 et suivants dudit code ; qu'il suit de là qu'un moyen tiré de prétendues méconnaissances du code de l'urbanisme est inopérant au regard des conclusions dirigées contre cette autorisation ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'un bar-restaurant et un café aient été ouverts dès 1981 dans la Galerie du port est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 123-35 du code de la construction et de l'habitation, applicables aux établissements recevant du public : "La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du préfet et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. Elle est chargée notamment... de donner son avis sur... la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements " ; que toutefois, il résulte des dispositions combinées des articles R. 123-36, R. 123-38, R. 123-19 du même code que le préfet peut, sauf dans les cas concernant les établissements classés en première catégorie recevant plus de 1 500 personnes, déléguer les attributions de la commission consultative départementale de la protection civile à des commissions communales ; que par un arrêté en date du 29 mars 1982, le maire d'Antibes a autorisé l'ouverture de la Galerie du port qui ne constitue pas un établissement de première catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commission comunale a été consultée le 12 mars 1982 et qu'elle a donné sur le projet un avis favorable ; que les requérantes ne contestent pas la régularité de cet avis ; que, dès lors, le moyen tiré d'une prétendue violation de l'article R.123-35 du code de la construction et de l'habitation ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la réalisation préalable d'un équipement sanitaire particulier à chaque commerce d'une galerie marchande ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'équipement sanitaire particulier à chaque commerce de la Galerie du Port est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et Mlle X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Antibes en date du 29 mars 1982 autorisant l'ouverture de la Galerie du Port ;
Article ler : La requête de Mme Y... et de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mlle X..., au maire d'Antibes et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC - Contentieux - Autorisation d'ouvrir un établissement - Caractère inopérant d'un moyen tiré d'une violation du code de l'urbanisme.

16-03-05-03, 49-04-037, 54-07-01-04-03 L'autorisation d'ouvrir un établissement recevant du public, délivrée par le maire en application des dispositions de l'article R.123-46 du code de la construction et de l'habitation a pour objet de constater que l'établissement satisfait à toutes les prescriptions édictées aux articles R.123-1 et suivants dudit code. Il suit de là qu'un moyen tiré de prétendues méconnaissances du code de l'urbanisme est inopérant au regard de conclusions dirigées contre cette autorisation.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC - Autorisation d'ouvrir un établissement - Caractère inopérant d'un moyen tiré d'une violation du code de l'urbanisme.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Invocation de textes inapplicables au litige - Moyen tiré d'une violation du code de l'urbanisme à l'encontre d'une autorisation d'ouvrir un établissement recevant du public.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R123-46, R123-1, R123-35, R123-36, R123-38, R123-19


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1987, n° 53741
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 03/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53741
Numéro NOR : CETATEXT000007728692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-03;53741 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award