Vu la requête enregistrée le 28 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "Société de pavage et des asphaltes de Paris et l'Asphalte" SPAPA dont le siège social est ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 novembre 1984 l'ayant condamnée conjointement avec la commune du Portel à payer à la société des transports rapides du Nord la somme de 13 000 F, à garantir ladite société à concurrence de 1 617 348,51 F des condamnations prononcées contre elle par les juridictions de l'ordre judiciaire, et à garantir la commune de Le Portel des condamnations prononcées à son encontre ;
2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lille par M. Jean-Claude A... et la société anonyme "Transports rapides du Nord" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société anonyme "Société de pavage et des asphaltes de Paris et l'Asphalte" SPAPA , de Me Vuitton, avocat de la S.A. Transports rapides du Nord et de Me Coutard, avocat de la commune du Portel,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales de la requête :
Considérant que le 13 novembre 1973 à 14 h 30 Mme Z...
Y..., épouse X..., fut heurtée par un camion appartenant à la société anonyme Transports Rapides du Nord alors qu'elle descendait du trottoir de la rue Carnot, au Portel Pas-de-Calais ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cet accident est imputable d'une part à l'imprudence de la victime et d'autre part à la présence d'une couche d'asphalte qui venait d'être coulée par la société requérante et qui interdisait de passer sur le trottoir de la rue Carnot, où habitait Mme X..., et à l'absence de tout itinéraire de remplacement permettant aux piétons de circuler en sécurité pendant la durée des travaux ; qu'il s'agit ainsi d'un dommage de travaux publics ;
Considérant qu'à la suite de cet accident la Cour d'appel de Douai a condamné la société Transports Rapides du Nord à verser diverses indemnités à la caisse primaire d'assurance maladie, à la Société nationale des chemins de fer français, à M. X... et aux deux enfants de M. et Mme X... ; que la société Transports rapides du Nord est ainsi subrogée aux droits de la victime dans la limite des sommes qu'elle a été condamnée à verser aux ayants-droit de celle-ci et aux organismes sociaux compte tenu du partage de responsabilité retenu par la cour d'appel de Douai ;
Considérat qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à la moitié la part de responsabilité imputable solidairement à la commune du Portel et à la société requérante ; qu'aucune faute de la société Transports rapides du Nord ayant contribué à la réalisation du dommage n'est établie, ni même alléguée ; que le montant du dommage n'est pas contesté ; qu'ainsi, ni la SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS ET L'ASPHALTE, ni la commune du Portel ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille les a condamnées solidairement à payer à la société des Transports Rapides du Nord la somme de 13 000 F et à la garantir à concurrence de 1 617 348 ,17 F correspondant à la moitié des frais payés par la caisse primaire d'assurance maladie de Boulogne et la S.N.C.F. et des préjudices divers subis par M. et Mme X... et leurs enfants ;
Sur les conclusions subsidiaires de la requête :
Considérant qu'en application de l'article IV 7 du cahier des clauses usuelles et du cahier des prescriptions spéciales liant la commune du Portel et l'entrepreneur, celui-ci devait signaler les travaux et les itinéraires déviés, interdire la circulation sur le trottoir et le gardienner jusqu'à ce que l'asphalte puisse supporter le passage des piétons ; qu'il résulte de l'instruction que ces obligations n'ont pas été remplies, le trottoir en cause n'ayant été barré que d'un côté, et n'ayant pas été surveillé ; que, dès lors la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué l'ayant condamné à garantir la commune du Portel de la totalité des condamnations prononcées contre elle ;
Sur l'appel provoqué de la commune du Portel :
Considérant que la présente décision rejetant l'appel principal de la société, les conclusions d'appel provoqué présentées par la commune du Portel ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de la SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS ET L'ASPHALTE et l'appel provoqué de la commune duPortel sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE PAVAGE ET DES ASPHALTES DE PARIS ET L'ASPHALTE , à la commune du Portel, à la société Transports Rapides du Nord et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.