Vu la requête et le mémoire enregistrés le 8 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TARBES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Pau l'ayant condamnée à payer à Mme di Constanzo une indemnité de 10 000 F ;
2° la décharge de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la VILLE DE TARBES et de Me Gauzès, avocat de Mme di Constanzo,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'inscription d'adultes à l'école nationale de musique de TARBES en qualité, d'ailleurs, de simples auditeurs ne constitue qu'une faculté laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement et a, ainsi, le caractère d'une mesure gracieuse dont le refus ne saurait ouvrir droit à indemnité ; que dès lors la VILLE DE TARBES est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme di Constanzo une indemnité en réparation du dommage qui résulterait du refus de l'inscrire à l'école susmentionnée pour l'année scolaire 1980-1981 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 janvier 1982 par lequel la VILLE DE TARBES avait été condamnée à verser à Mme di Constanzo la somme de 10 000 F est annulé.
Article 2 : La demande de Mme di Constanzo devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TARBES, à Mme di Constanzo et au ministre de la culture et de la communication.