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13/03/1987 | FRANCE | N°80488

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 13 mars 1987, 80488


Vu, enregistrée le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 15 juillet 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre Guadeloupe a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE "LE CYGNE NOIR", enregistrée au tribunal administratif de Basse-Terre le 30 avril 1986 sous le numéro 133/86 ;
Vu la demande présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE "LE CYGNE NOIR" au tribunal administratif de Basse-Terre, représ

entée par Me Roland Ezelin, avocat à la Cour d'Appel de Bas...

Vu, enregistrée le 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 15 juillet 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre Guadeloupe a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE "LE CYGNE NOIR", enregistrée au tribunal administratif de Basse-Terre le 30 avril 1986 sous le numéro 133/86 ;
Vu la demande présentée par l'ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE "LE CYGNE NOIR" au tribunal administratif de Basse-Terre, représentée par Me Roland Ezelin, avocat à la Cour d'Appel de Basse-Terre, tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 mars 1986, de la commission centrale de discipline de la Fédération française de football rejetant comme irrecevable, du fait de sa tardiveté, l'appel formé par l'association requérante contre une décision de la ligue guadeloupéenne de football prononçant sa mise hors compétition pour une durée de un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret du 13 février 1985 relatif aux statuts types des fédérations sportives ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour rejeter le recours formé par l'Association "LE CYGNE NOIR" contre une décision de la ligue guadeloupéenne de football prononçant une sanction à son égard, décision qui lui avait été notifiée le 14 février 1986, la commission centrale de discipline de la Fédération française de football s'est fondée sur ce que ledit appel était intervenu au-delà du délai de dix jours imparti par l'article 172 des règlements généraux de la fédération ; qu'eu égard à la brièveté d'un tel délai, lequel, en l'absence de précision contraire du texte, ne pouvait être respecté que si le recours avait été expédié en temps utile pour qu'il parvienne au siège de la fédération au plus tard le dixième jour suivant celui de la notification de la décision attaquée, et aux délais normaux de transmission du courrier entre les départements d'outre-mer et la France métropolitaine, lesdits règlements généraux ne pouvaient légalement l'édicter sans l'assortir d'une prolongation raisonnable au bénéfice des personnes résidant dans ces départements et des groupements y ayant leur siège ; qu'il suit de là que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission centrale de discipline ;
Article 1er : La décision en date du 6 mars 1986 de la commission centrale de discipline de la Fédération française de football déclarant irrecevable l'appel formé par l'association "LE CYGNE NOIR" est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE "LE CYGNE NOIR", à la Fédération française de football et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 80488
Date de la décision : 13/03/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE - Violation - Fédération française de football - Règlements généraux - Article 172 - Délai d'appel de 10 jours devant la commission centrale de discipline contre les sanctions prononcées par les ligues - Absence de prolongation prévue en faveur des personnes résidant dans les départements d'outre-mer - Illégalité.

01-04-03-07-03, 63-05-01-02 Pour rejeter le recours formé par l'association "Le Cygne noir" contre une décision de la ligue guadeloupéenne de football prononçant une sanction à son égard, décision qui lui avait été notifiée le 14 février 1986, la commission centrale de discipline de la Fédération française de football s'est fondée sur ce que ledit appel était intervenu au delà du délai de 10 jours imparti par l'article 172 des règlements généraux de la fédération. Eu égard à la brièveté d'un tel délai, lequel, en l'absence de précision contraire du texte, ne pouvait être respecté que si le recours avait été expédié en temps utile pour qu'il parvienne au siège de la fédération au plus tard le dixième jour suivant celui de la notification de la décision attaquée, et aux délais normaux de transmission du courrier entre les départements d'outre-mer et la France métropolitaine, lesdits règlements généraux ne pouvaient légalement l'édicter sans l'assortir d'une prolongation raisonnable au bénéfice des personnes résidant dans ces départements et des groupements y ayant leur siège.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE - Fédération française de football - "Appel" des décisions prises par les commissions de première instance - Délai "d'appel" - Absence de prolongation prévue en faveur des personnes résidant dans les départements d'outre-mer - Illégalité.


Références :

Décision du 06 mars 1986 Commission centrale de discipline de la fédération française de football décision attaquée annulation totale


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 80488
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80488.19870313
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