Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 1983 et 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à la Madeleine 59110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 5 mai 1983 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté la requête présentée par M. FOSSATI tendant à l'annulation d'une décision en date du 28 mai 1982 de la section des assurances sociales du Conseil régional du Nord de l'Ordre des médecins lui infligeant la sanction de l'avertissement et le condamnant à rembourser à des assurés sociaux les sommes de 276 F, 288 F et 437 F, et à payer les frais d'instance, et a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 68 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 fixant nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. FOSSATI, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la Caisse Mutuelle Régionale du Nord,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels : "Les coefficients égaux ou supérieurs à 15 sont fixés à l'acte global, de ce fait ils comportent en sus de la valeur de l'acte celle : ... en cas d'hospitalisation, des soins postopératoires pendant la période de 20 jours qui suit le jour de l'intervention... Par contre, ces coefficients ne comprennent pas notamment :... les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade" ; que les électrocardiogrammes pratiqués dans le cadre de soins postopératoires ne figurent pas au nombre des actes nécessités par l'état du malade exclus de la cotation de l'acte global, et ne sauraient, nonobstant le caractère non limitatif de la liste de ces exclusions, être assimilés à cette fin à des actes de radiologie ou d'analyse médicale, ou exlus dans le silence du texte de la cotation de l'acte global ; que dès lors ces actes, lorsqu'ils sont prescrits dans le cadre de soins postopératoires pendant la période de vingt jours qui suit l'intervention, que cette prescription soit habituellement pratiquée ou bien justifiée par l'état particulier du malade, doivent être compris dans la cotation de l'acte global ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les életrocardiogrammes dont la cotation est à l'origine de la plainte formée contre M. FOSSATI ont été pratiqués dans la période de vingt jours suivant la pose d'un stimulateur cardiaque et ont le caractère de soins postopératoires au sens des dispositions précitées de la nomenclature ; que pour les exclure des exceptions à la cotation de l'acte global la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ne s'est pas tenue à l'application de la règle résultant de l'article 8, mais s'est fondée sur le motif que les prescriptions dont s'agit n'étaient pas requises par l'état particulier du malade ; que sa décision ainsi fondée sur une interprétation erronée de l'article 8 est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La décision en date du 5 mai 1983 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins prise sur pourvoi de M. FOSSATI est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. FOSSATI, au conseil national de l'ordre des médecins, à la caisse mutuelle régionale du Nord, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre de l'agriculture.