La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1987 | FRANCE | N°52680

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 mars 1987, 52680


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC C.N.G.A. , dont le siège est ... à Paris 75009 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté en date du 24 mai 1983 du ministre de l'éducation nationale portant modification et complément de l'arrêté du 31 octobre 1980 relatif à l'organisation des enseignements et aménagements des horaires de la classe de se

conde des lycées, d'autre part, et en tant que de besoin, la note d...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC C.N.G.A. , dont le siège est ... à Paris 75009 , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté en date du 24 mai 1983 du ministre de l'éducation nationale portant modification et complément de l'arrêté du 31 octobre 1980 relatif à l'organisation des enseignements et aménagements des horaires de la classe de seconde des lycées, d'autre part, et en tant que de besoin, la note de service n° 83-211 du 24 mai 1983 du ministre de l'éducation nationale relative aux mesures d'assouplissement en vue d'une meilleure utilisation du temps scolaire dans le second cycle long ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975, relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976, relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 11 juillet 1975 : "Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 28 décembre 1976, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1975 : "Le champ d'application de l'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique est déterminé par les limites arrêtées par le ministre de l'éducation. Elle porte sur : ... b l'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements" ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 mai 1983 :
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'éducation nationale a, sans modifier les enveloppes horaires d'enseignement de la classe de seconde fixées, pour chaque discipline, par un arrêté du 31 octobre 1980, déterminé, "dans le cadre de l'autonomie pédagogique des établissements", la partie de ces enveloppes dont l'utilisation pourra être décidées par les lycées ; que les mesures litigieuses ne portent aucune atteinte aux droits que les membres de la confédération tiennent de leur statut, ni aux prérogatives attachées à leurs fonctions ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la note de service du 24 mai 1983 :
Considérant que l'annulation de la note de service du 24 mai 1983 est demandée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 24 mai 1983 ; qu ces conclusions doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DESGROUPEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 52680
Date de la décision : 13/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Fonctionnaires et agents publics - Mesures d'organisation du service ne portant pas atteinte à des droits conférés par un statut ni aux prérogatives d'un corps - Syndicats et associations de fonctionnaires - Arrêté déterminant la part des enveloppes horaires de la classe de seconde dont l'utilisation pourrait être décidée par les lycées - Syndicat d'enseignants.

54-01-04-01-02, 54-01-05-01 Par l'arrêté attaqué, le ministre de l'éducation nationale a, sans modifier les enveloppes horaires d'enseignement de la classe de seconde fixées, pour chaque discipline, par un arrêté du 31 octobre 1980, déterminé, "dans le cadre de l'autonomie pédagogique des établissements", la partie de ces enveloppes dont l'utilisation pourra être décidée par les lycées. Les mesures litigieuses ne portent aucune atteinte aux droits que les membres de la confédération tiennent de leur statut, ni aux prérogatives attachées à leurs fonctions. Ainsi, les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué sont irrecevables.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS - Absence - Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public - Requête dirigée contre un arrêté modifiant et complètant un arrêté relatif à l'organisation des enseignements et aménagements des horaires de la classe de seconde des lycées.


Références :

Arrêté du 31 octobre 1980
Arrêté du 24 mai 1983 Education nationale décision attaquée confirmation
Décret 76-1304 du 28 décembre 1976 art. 7
Loi 75-620 du 11 juillet 1975 art. 8
Note de service 83-211 du 24 mai 1983 éducation nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mar. 1987, n° 52680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:52680.19870313
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award