Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1983 et 4 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme ALEPEE X..., demeurant Le Château d'Eau, avenue Pasteur à Villeneuve-lès-Avignon 30400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 8 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande du maire de la Commune de Boulbon, annulé le certificat d'urbanisme délivré par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 10 février 1981 ;
2° rejette la demande présentée par le maire de la Commune de Boulbon devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de Mme ALEPEE X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la commune de Boulbon devant le tribunal administratif :
Considérant que pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme attaqué, la commune de Boulbon a invoqué la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols rendu public le 6 juillet 1979, et a produit, dans le délai du recours contentieux, la copie d'une lettre du maire au directeur départemental de l'équipement exposant en quoi, selon elle, lesdites dispositions auraient été méconnues par le certificat d'urbanisme attaqué ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa demande ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Boulbon rendu public le 6 juillet 1979, qui sont seules applicables en l'espèce, que les parcelles n° 1 059 et 1 031 de la propriété de Mme ALEPEE X... sont situées en zone ND de protection de la nature et que la parcelle 1 101, d'une superficie de 7 980 m2, d'ailleurs séparée des précédentes par un chemin départemental, est située en zone NB 2 dans laquelle une surface minimale de 10 000 m2 est exigée pour construire ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait prendre en compte la partie de la propriété située en zone ND, et par conséquent inconstructible, pour admettre que la condition de surface minimale pour construire dans le secteur NB 2 était remplie et délivrer à Mme ALEPEE X... un certificat d'urbanisme positif sur la parcelle 1 101 ; que la prise en compte de la superficie de cette seule parcelle ne constituait pas, en tout état de cause, une adaptation mineure ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé ledit certificat ;
Considérant, en second lieu, que l'avis émis par le médiateur et le refus ultérieur d'un permis de construire sont sans influence sur la solution du litige ;
Cnsidérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ALEPEE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat délivré le 10 février 1981 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er : La requête de Mme ALEPEE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme ALEPEE X..., à la commune de Boulbon et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.