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27/02/1987 | FRANCE | N°34921;34923à34926;34927à34929;34931

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 février 1987, 34921, 34923 à 34926, 34927 à 34929 et 34931


Vu, 1° sous le n° 34 921, la requête sommaire enregistrée le 15 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1981, présentés pour la Clinique Sainte-Anne, dont le siège est ... 67085 , représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision n° 1221 en date du 14 janvier 1981 de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale, qui a annulé, à la demande de la Caisse régionale d'assurance-maladie de Strasbourg, l'arrêté du

préfet du Bas-Rhin fixant le prix de journée applicable pour 1978 à la cli...

Vu, 1° sous le n° 34 921, la requête sommaire enregistrée le 15 juin 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 octobre 1981, présentés pour la Clinique Sainte-Anne, dont le siège est ... 67085 , représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision n° 1221 en date du 14 janvier 1981 de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale, qui a annulé, à la demande de la Caisse régionale d'assurance-maladie de Strasbourg, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin fixant le prix de journée applicable pour 1978 à la clinique, en la renvoyant devant l'administration pour être procédé, sur les bases de ladite décision, à la fixation des prix de journée applicables en 1978 ;

Vu, 2° sous le n° 34 923, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin et 15 octobre 1981, présentés pour la clinique Sainte-Thérèse, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision n° 1261 en date du 14 janvier 1981 de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale qui a annulé, à la demande de la Caisse régionale d'assurance-maladie de Strasbourg, l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin fixant le prix de journée applicable pour 1978 à la clinique, en la renvoyant devant l'administration pour être procédé, sur les bases de ladite décision, à la fixation des prix de journées applicables en 1978 ;

Vu, 3° sous le n° 34 924, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin et 15 octobre 1981, présentés pour la clinique Le Diaconnat Bethesda, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision n° 1223 en date du 14 janvier 1981 de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale qui a annulé, à la demande de la Caisse régionale d'assurance-maladie de Strasbourg, l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin fixant le prix de journée applicable pour 1978 à la clinique, en la renvoyant devant l'administration pour être procédé, sur les bases de ladite décision, à la fixation des prix de journée applicables en 1978 ;

Vu, 4° sous le n° 34 925, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin et 15 octobre 1981, présentés pour l'établissement des Diaconnesses dont le siège est ..., représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- anule la décision 1226 en date du 14 janvier 1981 de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale qui a annulé, à la demande de la Caisse régionale d'assurance-maladie de Strasbourg l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin fixant le prix de journée applicable pour 1978 à l'établissement, en le renvoyant devant l'administration
pour être procédé, sur les bases de ladite décision, à la fixation des prix de journée applicables en 1978 ;

Vu 5° sous le n° 34 926, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin et 15 octobre 1981, présentés pour la clinique Sainte-Barbe dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision n° 1 227 en date du 14 janvier 1981 de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale qui a annulé, à la demande de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin fixant le prix de journée applicable pour 1978 à la clinique en la renvoyant devant l'administration pour être procédé, sur les bases de ladite décision, à la fixation des prix de journée applicables en 1976 ;

Vu, 6° sous le n° 34 927, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin et 15 octobre 1981, présentés pour l'asile de Nevenberg, dont le siège est à 67340 Ingwiller, représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision n° 1222 en date du 14 janvier 1981 de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale qui a annulé à la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin fixant le prix de journée applicable à l'établissement pour 1978, en le renvoyant devant l'administration pour être procédé, sur les bases de ladite décision, à la fixation des prix de journée applicables en 1978 ;

Vu, 7° sous le n° 34 928, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin et 15 octobre 1981, présentés pour la clinique de la Toussaint, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision n° 1225 en date du 14 janvier 1981 de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale qui a annulé, à la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin fixant le prix de journée applicable pour 1978 à la clinique, en la renvoyant devant l'administration pour être procédé, sur les bases de ladite décision, à la fixation des prix de journée applicables en 1978 ;

Vu, 8° sous le n° 34 929, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juin et 15 octobre 1981, présentés pour la clinique Sainte-Odile, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision n° 1224 en date du 14 janvier 1981 de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale qui a annulé, à la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie de
Strasbourg, l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin fixant le prix de journée applicable à la clinique pour 1978, en la renvoyant devant l'administration pour être procédé, sur les bases de ladite décision, à la fixation des prix de journée applicables en 1978 ;

Vu, 9° sous le n° 34 931, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 15 octobre 1981, présentés pour la clinique Saint-Joseph, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision n° 1263 en date du 14 janvier 1981 de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale qui a annulé, à la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg, l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin fixant le prix de journée applicable pour 1978 à la clinique, en la renvoyant devant l'administration pour être procédé, sur les bases de ladite décision, à la taxation des prix de journée applicables en 1978 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les codes de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret du 21 mai 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Clinique Sainte Anne et autres cliniques,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les neuf requêtes susvisées sont dirigées contre neuf décisions identiques de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale ; qu'elles présentent à juger les mêmes questions et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant d'une part que si la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale, saisie de recours de la caisse régionale d'assurances maladie de Strasbourg dirigés contre les arrêtés des préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin fixant les prix de journée de neuf cliniques privées admises à participer à l'exécution du service public hospitalier, avait ordonné, par décisions avant dire droit du 23 novembre 1979, des suppléments d'instruction contradictoires confiés à chacun des préfets concernés, les rapports préfectoraux établis en exécution de cette décision constituaient de simples éléments d'information et ne contenaient pas de conclusions, au sens procédural du terme, auxquelles la section permanente aurait été tenue de répondre ; qu'elle n'était pas davantage tenue de porter une appréciation expresse sur les résultats de ces suppléments d'instruction alors surtout que les préfets s'étaient déclarés dans l'impossibilité de se livrer à la comparaison, prescrite par la décision avant dire droit, entre la rémunération prévue pour chaque praticien nominativement désigné de chacun des établissements privés concernés et la rémunération d'un praticien exerçant la même activité, dans les mêmes conditions d'ancienneté et de qualification, dans le secteur public, et s'étaient bornés à comparer les masses salariales globales ;

Considérant d'autre part qu'il résulte des dispositions de l'article 17 du décret du 21 mai 1976 que les rémunérations des praticiens ne sont prises en compte pour l'établissement du prix de journée que dans le cas et dans la mesure où les sommes versées au titre des honoraires médicaux par les malades ou par les organismes ou collectivités tenues à leur paiement sont inférieures aux montants dus aux praticiens en application des accords ; que cette prise en compte est en outre subordonnée à une autorisation spéciale donnée par le préfet, qui s'assure que ces rémunérations ne sont pas excessives ; que si cette dernière appréciation doit normalement se faire en comparant lesdites rémunérations avec celles des praticiens qui exerçent dans les mêmes conditions de qualification et d'ancienneté dans les établissements publics d'hospitalisation, sous réserve de correctifs destinés à tenir compte des différences de situation existant entre les deux catégories de praticiens, cette comparaison était impossible en l'espèce ; qu'en effet les praticiens exerçant dans les diverses cliniques n'étaient pas attachés à l'établissement mais choisis par le malade et rémunérés à l'acte sur la base des tarifs conventionnés applicables aux actes effectués en dehors des établissements hospitaliers, lesdits tarifs étant affectés d'un abattement pour tenir compte de la mise à la disposition du praticien du personnel, du matériel et des installations de l'établissement ; que, dans ces conditions, la section permanente a pu légalement apprécier le caractère excessif des rémunérations en recherchant si l'abattement ainsi pratiqué était suffisant ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier des juges du fond qu'en estimant qu'eu égard à l'importance des moyens mis par chacun des établissements requérants à la disposition des praticiens, les abattements pratiqués par eux étaient insuffisants et qu'en les portant de 15 à 30 % pour les actes cotés en C et de 20 à 50 % pour les actes cotés en K, les premiers juges aient dénaturé les éléments de fait qui leur étaient soumis ; que s'ils ont retenu des taux d'abattement identiques pour chacun des neuf établissements concernés, il ne ressort pas des mêmes pièces qu'ils ne se soient pas livrés à une appréciation individuelle de la situation de chacun d'entre eux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les établissements requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions susvisées de la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale ;
Article ler : Les requêtes de la clinique Sainte-Anne, de la clinique Sainte-Thérèse, de la clinique "Le Diaconnat Bethesda", de l'établissement des Diaconnesses, de l'asile de Nevenberg, de la clinique de la Toussaint, de la clinique Sainte-Odile, de la clinique Saint-Joseph et de la clinique Sainte-Barbe sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la clinique Sainte-Anne, à la clinique Sainte-Thérèse, à la clinique "Le Diaconnat Bethesda", à l'établissement des Diaconnesses, à l'asile deNevenberg, à la clinique de la Toussaint, à la clinique Sainte-Odile,à la clinique Saint-Joseph, à la clinique Sainte-Barbe, à la caisse régionale d'assurance-maladie de Strasbourg et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 34921;34923à34926;34927à34929;34931
Date de la décision : 27/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

61-07-02-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER - REGLES APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS ADMIS A PARTICIPER A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC -Modes de rémunération des praticiens exerçant au sein de ces établissements [décret du 21 mai 1976] - Abattement pratiqué par le préfet en raison du caractère excessif des rémunérations [article 17 du décret du 21 mai 1976] - Modalités du contrôle exercé sur le caractère excessif des rémunérations, lorsqu'il est impossible de l'exercer par comparaison avec les rémunérations des praticiens exerçant dans les hôpitaux publics - Contrôle du caractère suffisant des abattements opérés sur les rémunérations résultant des tarifs conventionnés des actes médicaux - Légalité.

61-07-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 17 du décret du 21 mai 1976 que les rémunérations des praticiens ne sont prises en compte pour l'établissement du prix de journée que dans le cas et dans la mesure où les sommes versées au titre des honoraires médicaux par les malades ou par les organismes ou collectivités tenues à leur paiement sont inférieures aux montants dus aux praticiens en application des accords. Cette prise en compte est en outre subordonnée à une autorisation spéciale donnée par le préfet, qui s'assure que ces rémunérations ne sont pas excessives. Si cette dernière appréciation doit normalement se faire en comparant lesdites rémunérations avec celles des praticiens qui exercent dans les mêmes conditions de qualification et d'ancienneté dans les établissements publics d'hospitalisation, sous réserve de correctifs destinés à tenir compte des différences de situation existant entre les deux catégories de praticiens, cette comparaison était impossible en l'espèce. En effet les praticiens exerçant dans les diverses cliniques n'étaient pas attachés à l'établissement mais choisis par le malade et rémunérés à l'acte sur la base des tarifs conventionnés applicables aux actes effectués en dehors des établissements hospitaliers, lesdits tarifs étant affectés d'un abattement pour tenir compte de la mise à la disposition du praticien du personnel du matériel et des installations de l'établissement. Dans ces conditions, la section permanente a pu légalement apprécier le caractère excessif des rémunérations en recherchant si l'abattement ainsi pratiqué était suffisant. En estimant qu'eu égard à l'importance des moyens mis par chacun des établissements requérants à la disposition des praticiens, les abattements pratiqués par eux étaient insuffisants et en les portant de 15 à 30 % pour les actes cotés en C et de 20 à 50 % pour les actes cotés en K, les premiers juges n'ont pas dénaturé les éléments de fait qui leur étaient soumis. S'ils ont retenu des taux d'abattement identiques pour chacun des neuf établissements concernés, ils se sont livrés à une appréciation individuelle de la situation de chacun d'entre eux.


Références :

Décret 76-456 du 21 mai 1976 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 1987, n° 34921;34923à34926;34927à34929;34931
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Garcia
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:34921.19870227
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