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25/02/1987 | FRANCE | N°54275

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 février 1987, 54275


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOPITAL HOSPICE DE MONTBARD Côte d'Or , représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Jean-Philippe X..., la décision portant programme du service de radiologie de l'HOPITAL HOSPICE DE MONTBARD ;
2- rejette la demande présentée par M. Jean-Philippe X... devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'HOPITAL HOSPICE DE MONTBARD Côte d'Or , représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Jean-Philippe X..., la décision portant programme du service de radiologie de l'HOPITAL HOSPICE DE MONTBARD ;
2- rejette la demande présentée par M. Jean-Philippe X... devant le tribunal administratif de Dijon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 73-119 du 7 février 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de l'HOPITAL HOSPICE DE MONTBARD,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 73-119 du 7 février 1973, relatif à l'organisation du travail dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : "Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite de vingt cinq heures par mois et par agent" et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Lorsque la continuité des services de soins l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement, après avis du comité technique paritaire, peuvent être appelés à effectuer un service de permanence à l'établissement. Sauf nécessité du service et après avis du comité technique paritaire, la fréquence de ces permanences ne peut excéder par agent une nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois" ; qu'ainsi lesdites dispositions n'ont pas prévu, parmi les modes d'exécution par les agents hospitaliers de leurs obligations de service, l'accomplissement de permanences à domicile ; que la circulaire du ministre de la santé du 15 novembre 1973 n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de déroger aux dispositions dudit décret ; que s'il appartient, le cas échéant, aux organes dirigeants des établissements hospitaliers, en vue d'assurer la continuité du service, de recourir de façon exceptionnelle à des "astreintes à domicile", ils ne sauraient, sans méconnaître les dispositions précitées, fixer des tableaux de service comportant comme un mode normal d'exécution du service de permanence à domicile en lieu et place de permanence à l'établissement ; qu'il suit de là que l' HOPITAL-HOSPICE DE MONTBARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé le tableau de service du service de radiologie de l' HOPITAL-HOSPICE DE MONTBARD qui comportait de elles permanences à domicile ;
Article ler : La requête de l' HOPITAL-HOSPICE DE MONTBARD est rejetée ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' HOPITAL-HOSPICE DE MONTBARD, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 54275
Date de la décision : 25/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT -Services de permanence [article 6 et 7 du décret n° 73-119 du 7 février 1973] - Impossibilité de prévoir dans un tableau de service des permanences à domicile aux lieu et place de permanences à l'établissement.

61-06-02 Les dispositions des articles 6 et 7 du décret du 7 février 1973 relatif à l'organisation du travail dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, qui concernent respectivement les heures supplémentaires que les agents peuvent être appelés à effectuer "lorsque les besoins du service l'exigent" et le service de permanence à l'établissement qui peut être mis en place "lorsque la continuité des soins l'exige", n'ont pas prévu, parmi les modes d'exécution par les agents hospitaliers de leurs obligations de service, l'accomplissement de permanences à domicile. La circulaire du ministre de la santé du 15 novembre 1973 n'a pas eu pour objet et n'aurait pas pu avoir légalement pour effet de déroger aux dispositions dudit décret. S'il appartient, le cas échéant, aux organes dirigeants des établissements hospitaliers, en vue d'assurer la continuité du service, de recourir de façon exceptionnelle à des "astreintes à domicile", ils ne sauraient, sans méconnaître les dispositions précitées, fixer des tableaux de service comportant comme un mode normal d'exécution du service des permanences à domicile en lieu et place de permanences à l'établissement.


Références :

Circulaire du 15 novembre 1973 Ministre de la santé
Décret 73-119 du 07 février 1973 art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 1987, n° 54275
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54275.19870225
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