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25/02/1987 | FRANCE | N°51084

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 février 1987, 51084


Vu la requête enregistrée le 3 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-José X..., demeurant ... 95110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 7 juillet 1982 de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement du Val-d'Oise lui ayant refusé le bénéfice de cette aide ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Marie-José X..., demeurant ... 95110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 7 juillet 1982 de la commission départementale de l'aide personnalisée au logement du Val-d'Oise lui ayant refusé le bénéfice de cette aide ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-2 du code de la construction et de l'habitation, "l'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R.231-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt" ; qu'il résulte des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le remboursement des annuités en capital et des intérêts afférents au prêt en accession à la propriété consenti à Mlle X... pour l'acquisition de son logement était pris en charge par ses parents, qui lui versaient de surcroît une pension mensuelle ; qu'ainsi l'intéressée qui était, sur sa demande rattachée au foyer fiscal de ses parents et ne disposait d'aucune autre ressource que la pension susmentionnée, ne pouvait être regardée comme supportant les charges afférentes audit prêt, au sens de l'article R.351-2 précité du code et ne pouvait pour cette raison bénéficier de l'aide personnalisée au logement ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1982 par laquelle la commission départementale de l'aide personnalisée au logement du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice de cette aide ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la caisse d'allocations familiales de la région parisienne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Conditions d'attribution - Bénéficiaire devant supporter les charges afférentes au prêt contracté [article R.351-2 du code de la construction et de l'habitation] - Charges incombant en l'espèce aux parents de la personne prétendant à l'aide.

38-03-04 Le remboursement des annuités en capital et des intérêts afférents au prêt en accession à la propriété consenti à Mlle B. pour l'acquisition de son logement était pris en charge par ses parents, qui lui versaient de surcroît une pension mensuelle. Ainsi l'intéressée qui était, sur sa demande, rattachée au foyer fiscal de ses parents et ne disposait d'aucune autre ressource que la pension susmentionnée ne pouvait être regardée comme supportant les charges afférentes audit prêt, au sens de l'article R.351-2 du code de la construction et de l'habitation, et ne pouvait pour cette raison bénéficier de l'aide personnalisée au logement.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-2


Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 1987, n° 51084
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 25/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51084
Numéro NOR : CETATEXT000007737854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-25;51084 ?
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