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20/02/1987 | FRANCE | N°72347

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 20 février 1987, 72347


Vu le recours enregistré le 17 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et tendant à :
- annuler le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 avril 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé le licenciement de M. X..., employé de la société Séfi ;
- déclare légale cette décision du 6 avril 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du ...

Vu le recours enregistré le 17 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et tendant à :
- annuler le jugement en date du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 avril 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé le licenciement de M. X..., employé de la société Séfi ;
- déclare légale cette décision du 6 avril 1984 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Séfi,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Séfi pour répondre aux contraintes d'une activité saisonnière, a en accord avec le comité d'entreprise aménagé les vacances d'été de son personnel sans déroger aux principes découlant des articles 223-7 et 223-8 du code du travail ; que M. X..., salarié de la société s'est durant l'été 1983, absenté entre le 4 juillet et le 4 août alors que la direction de la société n'avait donné son accord que pour un congé de trois semaines consécutives entre le 25 juillet et le 15 août ;
Considérant que les faits reprochés à M. X... constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'ils ne se rattachent pas à l'exécution des mandats dont l'intéressé était investi ; qu'aucun motif tiré de l'intérêt général, ne fonde le refus opposé à la demande de licenciement de M. X... ; que le ministre requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 6 avril 1984 refusant le licenciement de M. X...

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'emploi, à la société Séfi et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - REFUS D'AUTORISATION FONDE SUR UN MOTIF D'INTERET GENERAL - Absence d'un motif d'intérêt général suffisant - Refus d'autorisation fondé sur la nécessité d'empêcher la disparition d'une formation syndicale - Illégalité.

66-07-01-04-02-01 La société S., pour répondre aux contraintes d'une activité saisonnière, a, en accord avec le comité d'entreprise, aménagé les vacances d'été de son personnel sans déroger aux principes découlant des articles 223-7 et 223-8 du code du travail. M. L., salarié protégé de la société, s'est, durant l'été 1983, absenté entre le 4 juillet et le 4 août alors que la direction de la société n'avait donné son accord que pour un congé de trois semaines consécutives entre le 25 juillet et le 15 août. Les faits reprochés à M. L. constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - Autres faits - Absence au-delà des périodes de congés.

66-07-01-04-04 L'absence de M. L., salarié protégé, durant une période supérieure au congé accordé constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Ces faits ne se rattachent pas à l'exécution des mandats dont l'intéressé était investi. Le refus opposé à la demande de licenciement de M. L. fondé sur la nécessité d'empêcher la disparition d'une formation syndicale ne repose sur aucun motif tiré de l'intérêt général. Annulation fondée du refus de licenciement opposé par le ministre à la société S..


Références :

Code du travail L223-7, L223-8


Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 1987, n° 72347
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 20/02/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72347
Numéro NOR : CETATEXT000007717997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-02-20;72347 ?
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