Vu la requête enregistrée le 1er juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean X..., demeurant au Chambon, commune de Thiers 63300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 1984 par laquelle le préfet, Commissaire de la République du Puy-de-Dôme a refusé de revenir sur la décision de fermeture du dépôt de ferraille exploité par M. X... et qui a fait l'objet des arrêtés préfectoraux des 3 juillet et 6 août 1979 donnant à l'intéressé jusqu'au 1er octobre 1979 pour cesser son activité ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret du 30 novembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 7 décembre 1976, le Préfet Commissaire de la République du Puy-de-Dôme a refusé à M. X... l'autorisation qu'il sollicitait, à titre de régularisation, d'exploiter une installation de récupération de matériaux au lieudit "Le Chambon" dans la commune de Thiers et lui a accordé un délai de deux ans pour cesser son activité ; que ce délai a été prorogé jusqu'au 1er octobre 1979 par deux arrêtés des 3 juillet et 6 août 1979 ; que, par la décision attaquée, le Préfet a refusé de revenir sur la décision ordonnant à M. X... de cesser son activité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de... l'autorisation requise par la présente loi, le Préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation... en déposant... une demande d'autorisation. Si sa demande d'autorisation est rejetée, le Préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation..." ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté préfectoral susanalysé du 7 décembre 1976 étant devenu définitif, le moyen de M. X... tiré de ce qu'ayant des droits acquis à exploiter son installation sans autorisation, le Préfet du Puy-de-Dôme aurait dû revenir sur la décision de cessation d'activité prise à son encontre ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'installation de M. X... entraîne des nuisances qui rendent toujouts nécessaire sa fermeture ; que, dès lors, les circonstances alléguées par le requérant, tirées de l'impossibilité matérielle dans laquelle il se trouve d'effectuer son déménagement et des incidences économiqes et sociales que celui-ci entraînerait étant inopérantes, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.