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30/01/1987 | FRANCE | N°70777

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 janvier 1987, 70777


Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du contrat passé le 12 décembre 1984 entre la commune du Rheu et les époux X..., portant location d'un logement situé dans l'école communale ;
2° annule ce contrat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la l...

Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du contrat passé le 12 décembre 1984 entre la commune du Rheu et les époux X..., portant location d'un logement situé dans l'école communale ;
2° annule ce contrat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et notamment son article 14 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 et notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le contrat de location aux époux X... du logement situé à l'école de Moigné conclu le 12 décembre 1984 contenait une décision du maire du Rheu prise par délégation du conseil municipal en vertu de l'article L.122-20 du code des communes, lequel dispose que "le maire peut..., par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat... de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas douze ans" ; qu'aux termes de l'article 2 paragraphes I et II, alinéa 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 "les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement... ; sont soumis à ces dispositions... les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L.122-20 du code des communes" ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de location attaqué était soumis à l'obligation de transmission au commissaire de la République ; que si le commissaire de la République peut déférer au tribunal administratif tous les actes des collectivités territoriales qu'il estime contraires à la légalité, il pouvait, au surplus, en vertu des dispositions susrappelées de la loi du 2 mars 1982 modifiée déférer la décision attaquée sur le fondement de l'article 3 de ladite loi ;
Considérant, d'autre part, que la décision du 12 décembre 1984 du maire du Rheu de passer le contrat donnant en location à M. X..., pour la période allant du 12 décembre 1984 au 31 juillet 1985, un logement situé dans l'école maternelle du Rheu ne présentait pas le caractère d'une décision confirmtive de la décision du 21 juin 1984, laquelle portait sur la location de ce logement à M. X... au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 1984 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le jugement attaqué a déclaré irrecevable le déféré formé le 13 février 1985 par le commissaire de la République à l'encontre du contrat du 12 décembre 1984 ; que ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du commissaire de la République ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du déféré :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, est obligatoire pour les communes, le logement de chacun des membres du personnel enseignant des écoles publiques du premier degré et que, d'après l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889, sont à la charge des communes le logement des maîtres ou les indemnités représentatives ; que du rapprochement de ces deux textes, il résulte que l'obligation des communes est de procurer un logement aux membres de l'enseignement primaire et que c'est seulement à défaut qu'elles sont tenues de verser aux intéressés une indemnité représentative ;
Considérant que, par lettre en date du 21 juin 1984, Mme Y..., nommée institutrice à l'école maternelle, place Gabillais, au Rheu, à compter de la rentrée scolaire suivante, a demandé au maire l'attribution d'un logement ; que, par lettre du 17 juillet 1984, le maire du Rheu a signifié son refus et a proposé à Mme Y... l'attribution prioritaire d'un logement HLM ainsi que le versement de l'indemnité représentative ;
Considérant que si les communes peuvent utiliser provisoirement les logements destinés aux instituteurs dont elles disposent et qui ne sont pas effectivement occupés par des instituteurs, elles ne peuvent les louer à des tiers que dans des conditions compatibles avec leur obligation de les mettre, en vue de la prochaine rentrée scolaire, à la disposition des instituteurs qui en feraient la demande ; que, dès lors, saisie par Mme Y... d'une demande de logement présentée en application des dispositions susrappelées de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889, la commune du Rheu ne pouvait légalement renouveler après le 31 juillet 1984 le contrat d'occupation de ce logement consenti en faveur de M. X..., dont il est constant qu'il n'avait pas la qualité de membre du personnel enseignant du premier degré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet, commissaire de la République de la région de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas modifié en cours d'instance les conclusions de sa demande, est fondé à demander l'annulation de la décision de passer le contrat conclu le 12 décembre 1984 entre la commune du Rheu et M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 5 juin 1985, est annulé.

Article 2 : La décision de passer le contrat conclu le 12 décembre 1984 entre la commune du Rheu et M. X... est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet, commissaire de la République de la région de Bretagne et du département d'Ille-et-vilaine, à la commune du Rheu, à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70777
Date de la décision : 30/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - FORMATION DES CONTRATS - Renouvellement d'un bail d'occupation d'un logement destiné aux instituteurs - Illégalité.

16-04-03-03, 30-02-01-03-01 Si les communes peuvent utiliser provisoirement les logements destinés aux instituteurs dont elles disposent et qui ne sont pas effectivement occupés par des instituteurs, elles ne peuvent les louer à des tiers que dans des conditions compatibles avec leur obligation de les mettre, en vue de la prochaine rentrée scolaire, à la disposition des instituteurs qui en feraient la demande. Saisie par une institutrice d'une demande de logement présentée en application des dispositions de la loi du 30 octobre 1886 et de la loi du 19 juillet 1889, la commune du Rheu ne pouvait légalement renouveler après le 31 juillet 1984 le contrat d'occupation de ce logement, consenti en faveur de M. J., qui n'avait pas la qualité de membre du personnel enseignant du premier degré.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Nature et étendue des obligations pesant sur les communes - Possibilité de louer les logements dévolus aux instituteurs - Limites.


Références :

Code des communes L122-20
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889 art. 4
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2 par. 1 et 2 al. 2, art. 3
Loi 82-623 du 22 juillet 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 1987, n° 70777
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Baptiste
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70777.19870130
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