Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1985 et 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BELLEGARDE-SUR-VALSERINE, 01200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé une délibération du Conseil municipal de la COMMUNE DE BELLEGARDE-SUR-VALSERINE en date du 18 mai 1984 créant un emploi de directeur de piscine et un arrêté du maire de Bellegarde-sur-Valserine en date du 14 juin 1984 nommant M. Y... à cet emploi ;
2° rejette le déféré du Commissaire de la République de l'Ain tendant à l'annulation de cette délibération et de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE BELLEGARDE-SUR-VALSERINE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'il comporte le visa des conclusions et moyens des parties ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs manque en fait ;
Considérant qu'à l'appui de son déféré, dirigé contre la délibération par laquelle le Conseil municipal de Bellegarde-sur-Valserine a créé un emploi de directeur de piscine, le Commissaire de la République de l'Ain a fait valoir que les conditions légales pour la création d'un tel emploi à titre d'emploi "spécifique" n'étaient pas remplies ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas, pour annuler la délibération attaquée, retenu un moyen dont il n'était pas saisi ;
Sur la légalité de la délibération du 18 mai 1984 :
Considérant que si l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L. 413-3 et L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes, les dispositions de ces articles demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération dont il s'agit les statuts particuliers ainsi prévus n'étaient pas intervenus ; que, par suite, la création des emplois communaux continuait à être régie par les articles L. 413-3 et L. 413-8 à L. 413-10 du code des communes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-8 "un arrêté ministériel... établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes", et qu'aux termes de l'article L. 413-9 "Dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipal déterminé, par délibération, les effectifs de différents emplois communaux" ; qu'il est constant que l'emploi de directeur de piscine créé par la délibération du 18 mai 1984 du conseil municipal de Bellegarde-sur-Valserine ne figure pas au tableau-type prévu à l'article L. 413-8 du code des communes ;
Considérant que, si la COMMUNE DE BELLEGARDE-SUR-VALSERINE soutient que l'emploi ainsi créé constituerait l'un des emplois "spécifiques" non prévus au tableau-type que les communes tiennent de l'article L. 412-2 du code des communes le pouvoir de créer, la création d'un tel emploi ne peut être légalement effectuée que si elle est justifiée par les nécessités du fonctionnement des services publics municipaux ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les conditions de fonctionnement de la piscine municipale dotée d'un chef de bassin et à la gestion de laquelle participait le chef du service municipal des sports aient rendu nécessaire la création d'un emploi spécifique du directeur de piscine ;
Considérant, enfin, que l'article L. 411-1 du code des communes, qui se borne à rappeler la compétence du conseil municipal en matière de fixation de la liste des emplois permanents à temps complet, ne donne pas aux conseils municipaux le pouvoir de créer de tels emplois en dehors des conditions prévues tant par les articles L. 413-8 et L. 413-9 que par l'article L. 412-2 du code des communes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BELLEGARDE-SUR-VALSERINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé la délibération du 18 mai 1984 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 1984 du maire de Bellegarde-sur-Valserine nommant M. X... directeur de piscine :
Considérant que l'illégalité de la délibération du 18 mai 1984 entraîne celle de l'arrêté du 14 juin 1984 pris pour son exécution ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BELLEGARDE-SUR-VALSERINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BELLEGARDE-SUR-VALSERINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.