Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai 1985 et 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNES, dont le siège est à Chalons-sur-Marne 51000 , représenté par son président en exercice, dûment mandaté, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale accordant à Mme X... une licence en vue de la création d'une officine de pharmacie à Reims ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.571 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNES,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Cercle pharmaceutique de la Marne, syndicat groupant les pharmaciens exerçant ou aptes à exercer dans le département de la Marne a intérêt à ce que soit annulée la décision attaquée ; que si ledit Cercle est également intervenu en première instance à l'appui de la demande du Conseil régional requérant, il est sans qualité pour faire appel ; que dans ces conditions son intervention à l'appui de la requête susvisée est recevable ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 571 du code de la santé publique relatif aux conditions de création des officines pharmaceutiques, il peut être dérogé par décision du préfet aux règles fixées par ledit article si les besoins de la population l'exigent ;
Considérant que, sur recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a, par arrêté du 4 mars 1983 pris en vertu de la disposition susrappelée, accordé à Mme X..., l'autorisation de créer une officine pharmaceutique à Reims ;
Considérant que dans l'appréciation des besoins de la population mentionnée à l'article L.571 susrappelé du code de la santé publique il y a lieu de tenir compte non seulement de la population résidente mais également des populations des communes avoisinantes pour lesquelles le lieu où est envisagée la création de l'officine constitue un centre d'attraction ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'en raison tant de son implantation que de son importance, le centre commercial "Continent" dans lequel est installée la pharmacie contestée attire une population ont le nombre justifie la décision du ministre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, rejeté sa requête ;
Article ler : L'intervention du Cercle pharmaceutique dela Marne est acceptée.
Article 2 : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE LA REGION CHAMPAGNE-ARDENNES, au Cercle pharmaceutique de la Marne, à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.