La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/1987 | FRANCE | N°54329

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 28 janvier 1987, 54329


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général dûment autorisé par délibération du bureau dudit conseil général en date du 9 septembre 1983, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une directive du ministre de l'industrie et de la recherche chargé des P.T.T., en date du 21 juillet 1983 par laquelle ce ministre a retiré au courrier administratif des services placés sous l'autorité du conseil général le bénéfice d'une exp

dition en franchise postale par la voie du courrier urgent ;
Vu les aut...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général dûment autorisé par délibération du bureau dudit conseil général en date du 9 septembre 1983, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une directive du ministre de l'industrie et de la recherche chargé des P.T.T., en date du 21 juillet 1983 par laquelle ce ministre a retiré au courrier administratif des services placés sous l'autorité du conseil général le bénéfice d'une expédition en franchise postale par la voie du courrier urgent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 20 mars 1982 "jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article premier de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi" ;
Considérant que les instructions en date du 21 juillet 1983 par lesquelles le ministre délégué aux postes et télécommunications a prescrit à ses services, en exécution d'une décision de principe prise par le gouvernement, d'acheminer dorénavant selon les modalités dites "en non-urgent" le courrier administratif bénéficiant de la franchise postale prévue par l'article D.58 du code des postes et télécommunications, étaient applicables, compte tenu de la généralité de leurs termes, au courrier expédié par les présidents de conseils généraux au titre des services de l'Etat transférés au département par application de la loi susmentionnée ; que ces instructions, qui modifient les conditions d'exécution de l'une des prestations visées par l'article 30 précité de ladite loi, présentent de ce fait, et dans cette mesure, un caractère réglementaire ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que cette décision, qui se borne à aménager les modalités de mise en oeuvre de la règle de la franchise postale pour l'ensemble des services qui en bénéficiaient, qu'ils aient été ou non transférés aux départements, comporte une dénaturation de cette prestation ; qu'il suit de là qu'elle ne méconnaît pas la règle posée par l'article 30 précité de la loi du 20 mars 1982 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Vendée n'est pas fondé à demander l'annulation de instructions ministérielles attaquées ;
Article ler : La requête du département de la Vendée estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et au président du conseil général du département de la Vendée.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54329
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 2 mars 1982 - Article 30 - Instructions en date du 21 juillet 1983 du ministre délégué aux postes et télécommunications prescrivant l'acheminement en "non-urgent" du courrier administratif.

01-04-02-01, 23-05-01, 51-01-01-01 Aux termes de l'article 30 de la loi du 20 mars 1982, "jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi". Par des instructions en date du 21 juillet 1983, le ministre délégué aux postes et télécommunications a prescrit à ses services, en exécution d'une décision de principe prise par le Gouvernement, d'acheminer dorénavant selon les modalités dites "en non-urgent" le courrier administratif bénéficiant de la franchise postale prévue par l'article D 58 du code des postes et télécommunications. Ces instructions, qui ont un caractère réglementaire, étaient applicables, compte tenu de la généralité de leurs termes, au courrier expédié par les présidents de conseils généraux au titre de services de l'Etat transférés au département par application de la loi susmentionnée. Mais, en se bornant à aménager les modalités de mise en oeuvre de la règle de la franchise postale pour l'ensemble des services qui en bénéficiaient, qu'ils aient été ou non transférés aux départements, le ministre, s'il a modifié les conditions d'exécution de l'une des prestations visées par l'article 30 de la loi du 2 mars 1982, n'a pas édicté une règle qui comporte une dénaturation de la prestation en cause. Les instructions ministérielles attaquées ne méconnaissent donc pas la règle posée par l'article 30 de la loi du 2 mars 1982.

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - Transfert de services de l'Etat au département - Conséquences - Maintien à la charge de l'Etat des prestations fournies au fonctionnement des services transférés au département [article 30 de la loi du 2 mars 1982] - Légalité - au regard de ce texte - des instructions en date du 21 juillet 1983 du ministre délégué aux postes et télécommunications prescrivant l'acheminement en "non-urgent" du courrier administratif.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - ACHEMINEMENT DU COURRIER - QUESTIONS GENERALES - Instructions - en date du 21 juillet 1983 - du ministre délégué aux postes et télécommunications prescrivant l'acheminement en "non-urgent" du courrier administratif - Légalité de ces instructions au regard de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 - qui pose le principe du maintien à la charge de l'Etat des prestations fournies au fonctionnement des services tranférés au département.


Références :

Code des postes et télécommunications D58
Directive du 21 juillet 1983 Industrie et recherche décision attaquée confirmation
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 1987, n° 54329
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Barbeau
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54329.19870128
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award