Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 1981 par lequel le préfet du Var a interdit, sur le domaine public et les plages de ce département, la vente de glaces et crèmes glacées en vrac, par colportage ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un arrêté en date du 26 juin 1981, le préfet du Var a interdit sur le domaine public et les plages de ce département la vente de crèmes glacées en vrac par colportage au motif que ce genre de vente risquait de porter atteinte à l'hygiène publique ;
Considérant que, si aux termes de l'article L.131-13 du code des communes "les pouvoirs qui appartiennent au maire... ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles... toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques", ni ce texte ni aucune autre disposition législative ne permettaient audit préfet d'édicter une interdiction aussi générale et absolue, portant atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vente de glace en vrac par colportage était susceptible de porter atteinte à la salubrité, à la sûreté et à la tranquillité publiques sur la totalité du domaine public et des plages du département du Var ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté précité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 4 juin 1984, et l'arrêté du Préfet du Var, en date du 26 juin 1981, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.