Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 1983 et 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. Claude O..., demeurant ..., escalier 14, appartement 153, 13008 Marseille, et B..., demeurant Université d'Aix-Marseille de Faculté des Sciences de Luminy-Case 901-13288 Marseille Cedex 9, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les dispositions du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statut particulier des corps de catégorie A de l'administration scolaire et universitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n°s 79-795 et 79-796 du 15 septembre 1979 ;
Vu les décrets n°s 82-451 et 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu la loi n° 83-1029 du 3 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 62-1002 du 20 août 1962 modifié ;
Vu le décret n° 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du décret du 3 décembre 1983 portant statut particulier des corps de catégorie A de l'administration scolaire et universitaire :
Sur l'intervention de M. S..., M. R..., Mme G..., M. M..., M. Y..., M. N..., M. X..., M. H..., M. A..., M. C..., M. D..., M. Q..., M. L..., Mme J..., Mme I..., Mme Z..., M. E... :
Considérant que les personnes précitées ont intérêt à l'annulation des dispositions statutaires attaquées ; que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret du 3 décembre 1983 :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale ait omis de répondre à certains des moyens formulés par les requérants ne constitue pas un acquiescement aux faits par eux allégués à l'appui de ces moyens ;
Considérant, en second lieu, que si par une décision en date du 8 décembre 1982 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande des requérants et pour une irrégularité de procédure, les décrets n°s 79-795 et 79-796 du 15 septembre 1979 portant respectivement statut du corps de l'administration scolaire et universitaire et modifiant le statut particulier des intendants universitaires, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette annulation ne s'opposait pas à ce que le gouvernement prenne, sur une nouvelle procédure, un nouveau décret pour fixer le statut des corps de catégorie A de l'administration scolaire et universitaire ;
Considérant, en troisième lieu, que le comité technique paritaire du ministère de l'éducation nationale, compétet en vertu des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé, a été consulté sur les projets de statut ; qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 21 janvier 1983 de ce comité, dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il aurait été irrégulièrement composé, qu'il a délibéré sur l'ensemble des questions relatives aux statuts en préparation ; que si certains de ses membres étaient des fonctionnaires de catégorie B, cette circonstance ne les empêchait pas de délibérer valablement sur des dispositions statutaires concernant des fonctionnaires de catégorie A ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité administrative de communiquer aux agents du corps avant la réunion du comité le texte des statuts en préparation ; que les conditions dans lesquelles ce texte et l'avis du comité ont été portés à la connaissance de ces agents après la réunion du comité paritaire sont sans influence sur la régularité de la procédure à la suite de laquelle est intervenu le décret attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 28 mai 1982, relatif aux comités techniques paritaires : "Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 du présent décret, les comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désigné par les représentants du personnel au sein de cette commission" ; que les mandats des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps de l'administration universitaire et de l'intendance universitaire, régis respectivement par les décrets n° 62-1002 du 20 août 1962 modifié et n° 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié, étaient venus à expiration en 1980 ; qu'à cette date, sur le fondement du décret n° 79-795 du 15 septembre 1979 ultérieurement annulé, les représentants des personnels membres des corps de l'administration scolaire et universitaire aux commissions administratives paritaires de ces corps avaient été désignés ; que cette désignation devait être tenue pour régulière en raison de l'intervention de la loi n° 83-1029 du 3 décembre 1983 qui a validé les actes individuels intéressant le corps des intendants universitaires et certains corps et emplois de l'administration scolaire et universitaire pris en application du décret susvisé du 15 septembre 1979 ; que, dans ces conditions, le comité technique paritaire ministériel a légalement entendu des représentants des personnels appartenant alors aux commissions administratives paritaires des corps de l'administration scolaire et universitaire ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 susvisée, le bénéfice des avantages qu'il prévoit pour certains corps de fonctionnaires de catégorie A est subordonné à l'insertion dans les statuts particuliers des corps de fonctionnaires concernés de dispositions prévoyant leur application à ces fonctionnaires ; que l'opportunité d'étendre le champ d'application des dispositions en cause à certains des personnels régis par les statuts attaqués n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aucune disposition législative ni aucun principe général de droit ne faisaient obstacle à ce que des fonctionnaires de catégorie A soient détachés et dans certains cas intégrés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, ou dans celui des conseillers d'administration scolaire et universitaire ;
Considérant, en septième lieu, que les fonctionnaires sont placés dans une situation réglementaire et que le droit aux avantages qui résultent de leur statut est subordonné au maintien en vigueur des textes qui les leur confèrent ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux fonctionnaires d'un corps supprimé intégrés dans un nouveau corps le droit de conserver dans ledit corps le bénéfice des avantages acquis sous le régime antérieur ; que, d'autre part, si le principe de l'égalité de traitement s'applique aux agents appartenant à un même corps, cette règle ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau corps de fonctionnaires doit être constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps différents ; que, par suite, les requérants ne sont fondés à invoquer ni une atteinte aux droits acquis, ni une violation du principe d'égalité ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. O... et B... ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions attaquées du décret du 3 décembre 1983 ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du décret du 3 décembre 1983 portant statut particulier des corps de catégorie B de l'administration scolaire et universitaire :
Considérant que ces conclusions ont été présentées le 3 mars 1984, soit plus de deux mois après la publication le 4 décembre 1983 du décret attaqué au Journal Officiel ; qu'elles sont donc tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'à l'appui desdites conclusions les requérants invoquent l'illégalité des dispositions du décret du 3 décembre 1983 concernant les corps de catégorie A par les moyens écartés par la présente décision ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que ce décret serait entaché d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que MM. O... et B... ont présenté des conclusions contre les jugements du tribunal administratif de Paris du 25 mai 1984 et du 14 juin 1985 statuant sur une requête enregistrée au greffe dudit tribunal sous le n° 33-040/5 ; que ces conclusions n'ont pas un lien suffisant avec celles dirigées contre le décret du 3 décembre 1983, présentées dans le recours sommaire ; que, dès lors, dans le cadre du présent pourvoi, elles ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; qu'il en est de même des conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision du 8 décembre 1982, qui n'ont pas été présentées par une requête séparée ;
Article 1er : L'intervention de M. S..., R..., Mme G..., MM. K..., AMSALLEM, JORDAN, ANCELLIN, H..., A..., C..., D..., Q..., L..., Mmes J..., I..., Z... et M. E... au soutien des conclusions de MM. O... et B... contre les dispositions du décret du 3 décembre 1983 portant statut particulier des corps de catégorie A de l'administration scolaire et universitaire est admise.
Article 2 : La requête de MM. O... et B... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. O..., B..., S..., R..., P...
G..., MM. K..., AMSALLEM, JORDAN X..., H..., A..., C..., D..., Q..., L..., Mmes J..., I..., Z..., M. F..., au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.