La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1987 | FRANCE | N°43626

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 janvier 1987, 43626


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... 73000 , professeur agrégé, par M. Jean-Pierre Z..., demeurant à la la faculté des sciences de l'Université de Savoie à Chambéry, maître-assistant, et par M. Marc X..., demeurant à la faculté des sciences de l'Université de Savoie à Chambéry, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 29 septemb

re 1981 du conseil de l'Université de Savoie modifiant l'article 1 du titr...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Y..., demeurant ... 73000 , professeur agrégé, par M. Jean-Pierre Z..., demeurant à la la faculté des sciences de l'Université de Savoie à Chambéry, maître-assistant, et par M. Marc X..., demeurant à la faculté des sciences de l'Université de Savoie à Chambéry, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 29 septembre 1981 du conseil de l'Université de Savoie modifiant l'article 1 du titre I du règlement intérieur de l'université ;
2° annule pour excès de pouvoir cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête présentée devant le tribunal administratif de Grenoble :

Considérant que la Faculté des sciences et techniques de Chambéry n'a pas reçu la qualité d'établissement public à caractère scientifique et culturel dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 modifiée par la loi du 12 juillet 1971 ; qu'elle est, par suite, dépourvue de la personnalité morale ; que, par suite, la requête présentée par M. MARTIN-BOUYER, en tant qu'elle était formée au nom de cette Faculté, n'était pas recevable ; qu'en revanche, M. MARTIN-BOUYER, agissant en son nom personnel, était recevable, en sa qualité de professeur de l'Université de Savoie, à contester une délibération du conseil d'Université qui modifie les structures internes de cette Université ; que les autres requérants justifient de la même qualité pour agir que M. MARTIN-BOUYER et étaient, par suite, également recevables ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du titre II de la loi susvisée du 12 novembre 1968 : "Les universités groupent organiquement des unités d'enseignement et de recherche pouvant éventuellement recevoir le statut d'établissement public à caractère scientifique et culturel et des services communs à ces unités" et qu'aux termes de l'article 4 : "Les unités d'enseignement et de recherche qui n'ont pas la qualité d'établissement public à caractère scientifique et culturel sont créées par arrêté du recteur d'académie" ;

Considérant que, par une délibération en date du 29 septembre 1981, le conseil de l'Université de Savoie a créé "un département d'informatique physique, chargé des enseinements d'informatique physique assurés par l'université" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de cette délibération, que le conseil de l'Université de Savoie a créé une structure autonome dotée d'un directeur, constituée indépendamment des unités d'enseignement et de recherche existantes, et non rattachée à l'une de ces unités ; qu'ainsi, en créant ce département, qui ne constitue pas un service commun aux unités d'enseignement et de recherche prévu par la loi susvisée du 12 novembre 1968, le conseil de l'Université de Savoie a entendu créer une nouvelle unité d'enseignement n'ayant pas le statut d'établissement public ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 novembre 1968 que cette délibération est, dès lors, entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé d'annuler la délibération litigieuse ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 avril 1982 et la délibération du conseil de l'Université de Savoie en date du 29 septembre 1981 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel MARTIN-BOUYER, à M. Jean-Pierre Z..., à M. Marc X..., au président de l'Université de Savoie et au ministre de l'éducation nationale.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - AUTORITES DE L'ETAT - Recteur d'académie - Création sous le nom de département d'une unité d'enseignement et de recherche - Incompétence du conseil d'université.

01-02-02-01-07-01, 30-02-05-01-04 Par une délibération en date du 29 septembre 1981, le conseil de l'Université de Savoie a créé "un département d'informatique physique, chargé des enseignements d'informatique physique assurés par l'université". Le conseil de l'Université de Savoie a ainsi créé une structure autonome dotée d'un directeur, constituée indépendamment des unités d'enseignement et de recherche existantes, et non rattachée à l'une de ces unités. En créant ce département, qui ne constitue pas un service commun aux unités d'enseignement et de recherche prévu par la loi du 12 novembre 1968, le conseil de l'Université de Savoie a entendu créer une nouvelle unité d'enseignement n'ayant pas le statut d'établissement public. Il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 novembre 1968 qu'une telle décision ne pouvait être prise que par arrêté du recteur d'académie. La délibération en cause est, dès lors, entachée d'incompétence.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEILS D'UNIVERSITE - Pouvoirs - Création sous le nom de département d'une unité d'enseignement et de recherche - Incompétence.


Références :

Délibération du 29 septembre 1981 Conseil de l'université de Savoie décision attaquée annulation
Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 4, titre II art. 3, orientation enseignement supérieur
Loi 71-557 du 12 juillet 1971


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 1987, n° 43626
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 12/01/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43626
Numéro NOR : CETATEXT000007691862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-01-12;43626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award