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12/01/1987 | FRANCE | N°39452

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 janvier 1987, 39452


Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1982, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la commune de La Ferté-Bernard 72400 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 6 mai 1981, présentée par la commune de La Ferté-Bernard, et tendant à l'annulation d'une décision en date du 23 février 1981 du conseil dép

artemental de l'enseignement primaire de la Sarthe accédant à la ...

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 janvier 1982, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par la commune de La Ferté-Bernard 72400 ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 6 mai 1981, présentée par la commune de La Ferté-Bernard, et tendant à l'annulation d'une décision en date du 23 février 1981 du conseil départemental de l'enseignement primaire de la Sarthe accédant à la demande d'admission de l'école Marcel X... de La Ferté-Bernard de la fille adoptive de M. et Mme Y..., demeurant à Cornes 72400 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée ;
Vu la loi du 31 décembre 1885 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la VILLE DE LA FERTE-BERNARD,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mémoire introductif d'instance a été présenté par la VILLE DE LA FERTE-BERNARD agissant en la personne de son maire ; que celui-ci a été autorisé à agir en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 19 mars 1981 ; que la circonstance que cette délibération aurait été produite au dossier après l'expiration du délai de recours n'est pas de nature à entacher la requête de forclusion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 dans la rédaction alors en vigueur que lui avait donnée la loi du 22 mai 1946 : "Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elles soient ou non sur le territoire de la commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements. Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté. En cas de contestation le conseil départemental de l'enseignement primaire, sur la demande soit du maire, soit des personnes responsables de l'enfant, statue sans appel" ; qu'il ressort de ces dispositions que dans le règlement de contestations sur l'admission d'enfants dans une école primaire publique, le conseil départemental présentait le caractère d'une juridiction ;
Considérant que la décision, notifiée au maire de la commune de LA FERTE-BERNARD par une lettre du préfet de la Sarthe en date du 20 mars 1981, par laquelle le conseil départemental de l'enseignement primaire de la Sarthe s'est prononcé favorablement à l'admission à l'école Marcel agnol, à LA FERTE-BERNARD, de la fille de M. et Mme Y..., domiciliés dans la commune de Cornes, n'est pas motivée ; qu'ainsi le conseil départemental n'a pas mis le Conseil d'Etat, juge de cassation, en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa décision ; que, dès lors, la commune de LA FERTE-BERNARD est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant toutefois que la loi du 31 décembre 1985 susvisée a abrogé le cinquième alinéa de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire attribuant aux conseils départementaux de l'enseignement primaire le règlement des litiges dont s'agit ; qu'en l'absence de toute disposition transférant cette compétence aux conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire, le juge administratif de droit commun est devenu compétent pour y statuer ; que le litige soulevé par la demande de M. et Mme Y... ressortit par suite au tribunal administratif de Nantes, et en appel, à celle du Conseil d'Etat ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de statuer sur la demande présentée devant le conseil départemental par M. et Mme Y... ;
Considérant que la décision attaquée, qui avait refusé l'inscription de Mlle Y... à l'école Marcel X... de la FERTE-BERNARD, résulte directement de l'application d'une délibération du conseil municipal de cette commune du 20 juin 1979 d'après laquelle aucune nouvelle inscription d'enfant domicilié hors de la commune ne serait désormais admise ; que le conseil municipal n'a reçu d'aucun texte compétence pour prendre une telle décision ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision du maire de la FERTE-BERNARD du 17 novembre 1980 ;
Article ler : La décision en date du 23 février 1981 du conseil départemental de l'enseignement primaire de la Sarthe est annulée.

Article 2 : La décision du maire de la Ferté-Bernard du 17 novembre 1980 refusant l'inscription de Mlle Y... à l'école MarcelPagnol de La Ferté-Bernard est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de LA FERTE-BERNARD, à M. et Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 39452
Date de la décision : 12/01/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale évocation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE - Conseils départementaux de l'enseignement primaire - Décision non motivée - Annulation par le Conseil d'Etat juge de cassation - Evocation par le Conseil d'Etat juge d'appel de l'affaire soumise au conseil départemental entre-temps supprimé.

30-02-01-01, 54-07-01, 54-08-01-04-02 La décision par laquelle le conseil départemental de l'enseignement primaire de la Sarthe s'est prononcé favorablement à l'admission à l'école Marcel Pagnol, à La Ferté-Bernard, de la fille de M. et Mme V., domiciliés dans la commune de Cornes, n'est pas motivée. Ainsi le conseil départemental n'a pas mis le Conseil d'Etat, juge de cassation, en mesure d'apprécier le bien-fondé de sa décision. Dès lors, annulation de cette décision. Toutefois la loi du 31 décembre 1985 a abrogé le cinquième alinéa de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire attribuant aux conseils départementaux de l'enseignement primaire le règlement des litiges dont s'agit. En l'absence de toute disposition transférant cette compétence aux conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire, le juge administratif de droit commun est devenu compétent pour y statuer. Le litige soulevé par la demande de M. et Mme V. ressortit par suite à la compétence du tribunal administratif de Nantes, et en appel, à celle du Conseil d'Etat. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer sur la demande présentée devant le conseil départemental par M. et Mme V..

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - Conseil d'Etat juge de cassation - Annulation d'une décision d'un organisme supprimé et dont la compétence a été transférée aux tribunaux administratifs - Evocation de l'affaire par le Conseil d'Etat juge d'appel.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION - Conseil d'Etat juge de cassation - Annulation d'une décision d'un organisme supprimé et dont la compétence a été transférée aux tribunaux administratifs - Evocation de l'affaire par le Conseil d'Etat juge d'appel.


Références :

Loi du 28 mars 1882 art. 7 al. 5
Loi 46-1084 du 18 mai 1946
Loi 85-1469 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1987, n° 39452
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:39452.19870112
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