Vu sous le n° 67 022 la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 mars 1985, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES AFFAIRES CULTURELLES FORCE OUVRIERE - ..., représenté par son secrétaire général dûment mandaté et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décrets n°s 85-234 et 85-235 du 15 février 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 13, 34 et 37 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-6 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 85-234 du 15 février 1985 ;
Vu le décret n° 85-235 du 15 février 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Marie-Pierre Z... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du Syndicat des Administrateurs Civils du Ministère de la Culture :
Considérant que ce syndicat a intérêt à l'annulation du décret n° 85-235 du 15 février 1985 modifiant le décret du 22 novembre 1973 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ; qu'ainsi son intervention, qui n'est dirigée que contre ce décret, est recevable ; que toutefois le moyen tiré par le syndicat intervenant de ce que le décret attaqué aurait dû être pris après consultation du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose la requête principale qui se borne à contester la légalité interne dudit décret, a le caractère d'une prétention distincte qui, présentée par la voie d'une intervention, ne saurait être accueillie ;
Sur l'intervention de Mme Z... et autres :
Considérant que Mme Z..., inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, et MM. Y..., X... et A...
B..., inspecteurs généraux de l'éducation nationale, ont intérêt au maintien du décret n° 85-235 du 15 février 1985 ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité interne des décrets attaqués :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en Conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants" ; que cette dernière disosition oblige seulement le gouvernement lorsqu'il établit les statuts particuliers des corps concernés, à prévoir la possibilité de pourvoir à un tiers des vacances de la manière ainsi définie ; qu'en décidant qu'un emploi vacant sur trois dans le corps des inspecteurs généraux des archives et dans celui des inspecteurs généraux de l'administration des affaires culturelles "peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 par décret en conseil des ministres", les décrets attaqués n'ont nullement transformé en obligation la simple faculté prévue par la loi ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il soit décidé que la première vacance à intervenir dans chacun de ces corps serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 15 du décret du 28 mai 1969 en ce qui concerne l'inspection générale des archives, et par l'article 4 du décret du 22 novembre 1973 en ce qui concerne l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;
Considérant, enfin, que si les dispositions susrappelées de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 laissaient au gouvernement la possibilité d'instituer une procédure consultative destinée à assurer le respect des dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elles ne lui en faisaient pas une obligation ; que ces mêmes dispositions lui interdisaient d'édicter des conditions de fond autres que l'âge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat national des affaires culturelles Force ouvrière et le syndicat des administrateurs civils du ministère de la culture ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets n° 85-234 et n° 85-235 du 15 février 1985 ;
Article 1er : Les interventions du syndicat des administrateurs civils du ministère de la culture et de Mme Z..., M. Y..., M. X... et Mme B... sont admises.
Article 2 : La requête du syndicat national des affaires culturelles Force ouvrière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire général du syndicat national des affaires culturelles Force ouvrière au président du syndicat des administrateurs civils du ministère de la culture, à Mme Z..., à M. Y..., à M. X..., à Mme B..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.